‹ Cours de droit françaisChapitre 267 sur 338 · CODE FR.W.A1S · texte numérisé non relu

CODE FR.W.A1S

934 . Dans le cas de la révocation ponr cansc d'inexécution de conditions, les biens renfleront dans les mains du donateur, libres de toutes charges et hypothèques du chef du donataire; et le donateur aura contre les lier.» détenteurs des immcublesdonnés tous les droits qu'il aurait contre le donateur lui-même.

933. La donation entre-vifs ne pourra êlri révoquée pour cause d'ingratitude que danslccas suivants :

1" Si le donataire a attenté à la vie du donateur ;

2" S'il s"est rendu coupable envers lui di sévices, délits ou injures graves;

'.',■ S'il lui refuse des aliments.

936. La révocation ponr cause d'inexécution des conditions ou pour cause d'ingratitude, n'aura jamais lieu de plein droit.

937. La demande en révocation pour rans' d'ingratitude devra être formée dans l'année, à compter du jour du délit imputé par le donateur au donataire, on dujour que le délit aur.. pu être connu par le donateur.

Celte révocation ne pourra être demandée par le donateur contre les héritiers du donataire, ni par les héritiers du donateur contre le donataire, à moins que, dans ce dernier cas, l'action n'ait été intentée par le donateur, ou qu'il ne soit décédé dans l'année du délit.

938. La révocation pour cause d'ingratitude ne préjudiciera ni aux aliénations faites par le donataire, ni aux hypothèques et autres charges réelles qn'iianra pu imposer sur l'objet de la donation, pourvu que le tout soit antérieur à l'inscription qui aurait été faite de l'extrait de la demande en révocation , en marge de la transcription prescrite par l'article 939.

Dans le cas de révocation, le donataire sera condamné à restituer la valeur des objets aliénés, eu égird au temps de la demande, et les fruits, à compter du jour de celte demande.

939. Les donations en faveur de mariage n seront pas révocables pour cause d'ingratitude.

9G0. Toutesdonalions entre-vifs faites par des personnes qui n'avaient point d'enfants ou de descendants actuellement vivants dans le temps de la donation, de quelque valeur que ces donations puissent être, et à quelque litre qu'elles aient été faites, cl encope qu'elles fussent mutuelles ou rémunératoires, même celles qui auraient été faites en faveur de mariage par autres que par les ascendants aux conjoints, on par les conjoints l'un à l'autre, demeureront révoquées de plein droit par la survenance d'un enfant légitime du donateur, même d'un posthume, ou par la légitimation d'un enfant naturel par mariage subséquent, s'il est né depuis la donation.

901 . Cette révocation aura lien , encore que l'enfant du donateur ou de la donatrice lut conçu au temps de la donation.

9Û2. La donation demeurera pareillement révoquée, lors même que le donataire serait entré en possession des biens donnés, et qu'il y aurait été laissé par le donateur depuis la survenance de reniant; sans néanmoins une le donataire soit tenu de restituer les fruife par lui perçu», de quelque nature qu'ils soient, si ce n'esî du jour que la naissance de reniant

DEUX-SiCILES.

l'acte et sur chaque leuille.

ect. 11. Des règles particulière mit la forme de certains testaments

901 à 906. Comme 97 S à 9iJ0 , CF.

907 à 926. Comme 981 à 1000, CF.

927. ,/< est excepté des formalités prescrites à peine de nullité les dispositions suieantes :

lo S'il a été omis le faire mention expresse, que le testament a é;é écrit de la main même du notaire A qui il a élé dicté; celle omission ne nuira pas à sa valililé, quand il sera

légalement prouvé .Tailleurs qu'il a élé réellement écrit par lui ;

2" S'il a élé omis quelques formalités requises, et que ce règlement n'v ait pas altaché la peine de nullité.

sect. 111. Des institutions d'iieriliers et des lej; en général.

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