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Comme 1002, C. F

sect. iv. De l'insli tution d'héritier; et des legs universets.

929 à 933. Com me 1003 à 1009, C F. A l'exception des mots ajouté:

dans l'intitulé di cette section {de l'institution d'héritiers), qui onléii également ajoutés dans les articles.

Aux art. 931 à 934, le juge de paix est désigné pour remplir les fonctions dont les articles correspondants du Code français chargent le président du tribunal.

CODE DE LA LOUISIANE

CODE SARDE

section n. Règles générales sur la forme des testaments.

1367. Tons les testaments se divisent en trois classes prinipales, savoir: (969, c. F.)

1° Les testaments nuncupatifs ou ouverts ;

2° Les testaments mystiques ou fermés ;

80 Les testaments olographes.

1063-1369. Les testaments, soit niineupalifs, soit mvslrques, doivent être rédigé'3 par écrit par le testateur lui-même, ou sous sa dictée par toute autre personne.

1570. Les testaments nunupalifs peuvent se faire par cle public, ou par acte sous ignature privée.

1571. Le testament nuncupatif par acte public doil être reçu par un notaire public, en présence de troistémoins résidants u lieu où se passe le testament, ou de cinq témoins non résidants au même lieu.

Ce testament doit être dicté par le testateur, et écrit par le notaire tel qu'il est dicté.

Il doil ensuite en être donn lectureau testateur en présence des témoins.

11 est fait du tout mention expresse, en observant que toutes ces formalités doivent êti remplies de suite, sans interruption, et sans divertir à d'au très actes. (972, c. f.)

1372. Comme 973, C. F.

1373. Le testament devra être signé par les témoins, ou au moins par l'un d'eux pour tous, si les autres ne savent pas signer. (973, cf.)

1374. Le testament nuncu patif sous signature privée doil être écrit par le testateur lu même ou par toute autre personne sous sa dictée, ou même par l'un des témoins en présence de cinq témoins résidant au lieu où est reçu le testament, ou de sept témoins résidants hors de ce lieu.

Ou bien il suffit qu'en présence du même nombre de té moins le testateur leur présente le papier sur lequel il aura écrit ou fait écrire ses volontés hors de leur présence, et leu déclare que ce papier contient ses dernières volontés.

1373. Dans l'un et l'autre cas, le testament doit être lu par le testateur aux témoins, ou par l'un des témoins aux autres en présence du lestaient- ; il doit être signé par le testateur,

lement pour l'avenir, la capacité di eevoir pur testament.

717. Les personnes et corps mo en général dont il est fait nienliot l'article 23, peuvent recevoir par t meut.

18. Comme 91 1, C. F. Ilestajo Uors les cas d'incapacité prévus pai articles 707, 708 et 712, ou s'ils

ra litres personnes que celles ci-di .

lésignées, la disposition ne sera ani que si elle avait élé faite en fraud la loi.

CUAPITRE 111.

De la portion de biens dont on petit poser pur testament, et de la /e'yl't de la réduction et de l'exliérédat

section Ir*. De la portion de biens di ' nible et de la légitime.

719. Les libéralités par testamen pourront excéder les deux liers des 1 du disposant, s'il laisse à son décès u deux enfants légitimes on légitimé!

la moitié s il en laisse un plus nombre. (913, C. F.)

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