Tomme 914, C. F
721. On n'admet à faire nombre alcoler la légitime que les desceni
qui ont la capacité d'y prendre même les exhérédés.
L'enfant ou descendant inslilué lier, participera également avec 1 très descendants à la réserve.
722. Le testateur ne peut disposer des deux tiers de ses biens si. j tic | d'enfants ou de descendants, il laisse î ascendants. (913, 1er §, c. f.)
723. Le tiers formant la légilinu divise par moitié entre le père et la n, survivants, A défaut de l'un d'eux, |[ légitime est déférée en entier au sui vaut. (913, 2e § cf.)
724. Lorsque le testateur ne laial ni père ni mère, niais des ascesHI dans les deux lignes, la légitime II appartiendra par moitié s'ils sont tostl même degré ; s'ils sont en degrés 11 gaux, elle appai tiendra cntièremcnlj plus proches, sans distinct ion de ligl
723. La légitime csl due en loutell priélé aux enfants et descendants ascendants désignés ci-dessus, sai le testateur puisse la soumettre à asf charge ni condition.