LIVRE III. — MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ
avons aussi expliqué les modifications dont cette règle est succeptible. Nous y renvoyons, pour éviter d'inutiles répétitions, attendu que les observations que nous avons faites à cet égard s'appliquent à toute espèce de testaments.
90. L'article 15 de la loi du 25 ventôse an xi prescrit aux notaires d'énoncer dans les actes les noms, prénoms, qualités et demeures des parties ainsi que des témoins appelés , d'après l'article ld, pour certifier le nom, l'état et la demeure desdites parties, lorsqu'elles ne sont pas connues des notaires : mais il ne prononce pas la nullité de l'acte pour l'inobservation de ces formalités; il porte seulement une amende de cent francs contre le notaire contrevenant : d'où il suit qu'un testament ne serait pas nul parce qu'il ne contiendrait pas les prénoms du testateur, ni sa qualité, ni sa demeure. Les nullités ne se suppléent pas. Seulement le notaire serait passible de l'amende prononcée par cet article.
91. Il n'y aurait pas non plus nullité quand bien même le notaire aurait reçu le testament sans connaître personnellement le testateur , et sans s'être fait attester son nom, son état et sa demeure par deux témoins, comme le veut l'article 1 1 précité, qui exige queces témoins réunissent les qualités requises pour être témoins instrumentales ; car la peine de nullité n'est pas non plus prononcée pour cette infraction par l'article 68 de la ladite loi.
92. L'art. 975 (î) du Code porte que « le tes- « tament doit être signé par le testateur ; s'il dci clare qu'il ne sait ou ne peut signer, il en doit « être fait mention , ainsi que de la cause qui « l'a empêcbé de signer, s
Ainsi cet article n'exige pas la mention- que le testateur a signé, et l'article suivant n'exige pas davantage celle de la signature des témoins , ni même celle que telou tel d'entre euxn'a pu le faire.
Tandis que les art. 14 et 68 de la loi de ventôse combinés veulent expressément ces diverses mentions, à peine de nullité.
Us prescrivent pareillement, et sous la même; peine, la mention delà signature desnotaires, signature par conséquent que rien ne saurait suppléer.
Mais un avis du conseil d'État du 16 juin 1810, approuvé le 20 du même mois, et inséré au Bulletin des Lois (-2), a décidé par interprétation (5) de la loi de ventôse, et pour tous les actes notariés en général , que la peine de nullité prononcée par l'art. 68 de cette loi ne doit être appliquée qu'au défaut de mention de signature , soit des parties, soit des témoins, et non au défaut de mention de la signature des notaires qui ont reçu l'acte ; attendu que , si cette mention a un but utile en tant qu'elle s'applique à la signature des parties et des témoins, cette raison cesse à l'égard des notaires eux-mêmes, dont la signature, toujours exigée, est publique, et devient la certifia cation des autres.
95. Il s'est d'abord élevé des doutes sur le point de savoir si la loi de ventôse était applicable aux testaments en tant qu'elle prononce la peine de nullité pour défaut de mention de la signature du testateur ou des témoins. On avait prétendu que non , en argumentant , en ce qui concerne le testateur , de l'art. 975, qui prévoit le cas où il signe le testament, et le cas contraire, et qui n'exige cependant la mention que dans le dernier : d'où l'on voulait conclure que le Code avait en ce point modifié la loi de ventôse ; qu'on pouvait d'autant plus naturellement le penser , que la. mention de la signature apposée par le testateur n'a, disait-on, aucune utilité, puisque la signature elle-même est la preuve de son existence, et que, par sa relation avec le nom du testateur exprimé dans le corps de l'acte, elle offre toute certitude à cet égard; qu'ainsi, il était impossible que cette mention ajoutât quelque chose à l'authenticité de la signature.
Mais cette doctrine n'a point prévalu : l'opinion commune des auteurs l'a repoussée , et la jurisprudence, après quelques variations, s'est définitivement fixée dans le sens de la nécessité de la mention des signatures du testateur et des témoins, à peine de nullité (i).
(1) CodcdelIullande,art.9CG.
(2) Sous le n» SG03.
(3) C'est une interprétation utilitatis causa, ainsi que les considérants de l'avis le disent cux-inênies. On a voulu sous-
traire à la nullité une multitude d'actes qui, par l'oubli ou l'incurie des notaires, ne contiendraient pas la mention delà signature de ces officiers publics.
(4) Foye: l'arrêt de la cour de Turin, du 18 novembre 1811
TITRE II. — DES DONATIONS ENTRE-VIFS ET DES TESTAMENTS
On ne peut en effet argumenter du silence du Code à cet égard, pour prétendre qu'il a entendu déroger en ce point à la loi de ventôse ; car, pour être conséquent, il faudrait dire aussi que le Code a voulu déroger à cette loi, même en ce qui concerne la mention de la déclaration de tel ou tel des témoins de ne savoir ou pouvoir signer, dont il ne parle pas non plus ; ce qui serait absurde au dernier point, puisque racle ne contenant alors ni la signature de ces témoins , ni la mention qu'ils n'ont pas signé, leur présence à l'acte ne serait certifiée par rien.
Il est d'ailleurs incontestable que la loi de ventôse s'applique, en général, aussi bien aux testaments qu'aux autres actes aulbentiques, et qu'il n'y a d'exception à ce principe que relativement aux points sur lesquels le Code s'est expliqué spécialement. Un si grand nombre de décisions judiciaires ont confirmé cette doctrine , qu'elle est maintenant bors de controverse. Les auteurs du Code civil, en effet, ont voulu élablir quelques conditions spéciales pour les testaments, et non déroger aux règles consacrées par la loi générale pour donner le caractère d'autbenticilé aux actes publics. Il est invraisemblable qu'ils aient entendu , à l'égard d'actes aussi importants que le sont les testaments, s'écarter aussitôt d'une loi qui venait à peine d'être promulguée.
Au surplus, la mention de la signature du testateur et des témoins, de même que les autres mentions du testament, n'a rien de sacramentel dans les expressions. La cour de cassation a proclamé ce principe par arrêt du 10 février 1814 (i).
Mais, et ainsi que nous l'avons déjà dit plusieurs fois , si le enoix des termes est laissé aux notaires, les expressions qu'ils emploient doivent toujours être telles que la preuve de l'accomplissement de la formalité résulte des termes mêmes de l'acte.