Le testament
Cal une déclaralion de dernière volonté dans laiclle Phéritici t institué direc Icinent. ( 693, c
Clincnn peut disposer par testament de ses biens, lorsqu'il n'est empêché ni naturellement, ni par prohibition, i 902 , c. p. )
Sont empêchés naturellement :
I " Ceux qui ne sont pas sains <Te prit; (leH, CF.)
2" Ceux qui n'eut pas accompli leur quatorzième année ; (903-904, c. f.)
3 i Les sourdsmuets qui ne savent m lire, ni écrire ; ( 930- 979, cf.)
Sont incapables par prohibition légale :
1° Les prodiues déclarés tels; 113, cf. di/f.
2° Les criminels contre lesquels la couliscation des biens a été prononcée ;
3" Les hérétiques et apostats, à l'exception des juifs;
4J Ceux qui
ont reçu par legs ou autres dispositions testamentaires; (013 <t 922, cf.)
708. 2» Ce que le testateur aura donné en dot à sa fille ou à sa pclite-lille; (031, c. r.)
3° Ce qu'il aura donné à son (ils ou petit-fils pour premier éiablissemcnt. (Irf.)
789. Les ascendants rapporteront aussi ce qui leur aura été donné au delà des frais d'entretien nécessaire.
790. Dans une succession testamentaire, quand il n'y a pas d'héritier à réserve, le rapport n'a lieu cpie lorsque le testateur l'a ainsi ordonné.
792. Dans le cas d'une succession légitime, les parents peuvent dispenser "leurs enfants du rapport des avantages qu'ils lui ont faits.
Hais si les biens des autres enfants -ont insuffisants pour subvenir aux frais de leur éducation et de leur eiiln lien, le rapport doit être fait jusqu'à concurrence de ce qui est nécessaire pour v pourvoir. '053 c. f. diff.)
793. Le rapport s'opère en donnant à chaque héritier , avant le partage, un équivalent de la chose à, rapporter; mais si la succession est insuffisante, l'enfant
ivorisé ne peu) prétendre à aucune part héri'd. taire, ni être contraint à aucun rapport. (843, c. F.) "93. L'cxhérédé a toujours
CODE PRUSSIEN
139. L'inobservation d'une des formalités exigées emporte la nul lilé du testament; le juge répond civilement de sa négligence.
Le juge doit encore observer lis règles suivantes: mais l'inobservation de celles-ci n'emporte pas la nullité du testament.
142. Le juge doit se convaincn de l'identité de la personne du testateur et indiquer dans le protocole de quelle manière il a constaté cette identité, {.ht. 11 , /. 23 ventôse an \i.\
143-140. 11 doit se convaincre, au moyen de quelques questions, .[lie le testateur est sain d'esprit; surtout dans le cas où il aurait eu quelques absences mentales; et alors il doit se faire assister d'un expert- (901, c r.)
130. Si la confection de Faele a été discontinuée par lasurvenance de quelques circonstances, la cause de l'interruption doit être exprimée dans le testament,
131. Le juge doit aussi reeherer si le testateur a le droit de
disposer de sa fortune, et surtout empêcher que rien ne soit énoncé d une manière équivoque.
1 33. 11 doit éviti r dans le corps du testament les rat mes ou corrections; s'il y a des changements à faire, il les ajoutera à la fin de l'acte. [Art. 13, c. 23 ventôse an xi.)