La mention que le testateur a déclaré ne
(Sirey, XII, II, 37o); les considérants de l'arrêt de cassation, du 10 février 1814. [Recueil de M. Dalloz, t. X, p. 429, no S), arrêt de la cour de cassation de Belgique , du 2 décembre 1833, Jurisp. de Belji.jiie, 1834, I, p. 92, M. Toullier, t. V, uo-534; Merlin v° Testament , sect. 2, § 3, art. 2, no 84.
(1) Recueil de M. Dalloz , 10e livraison, page 762.
(2) Arrêt de la cour de Liège, du 24 novembre 1806. (Sirey, Vil, II, 22. 11 y en a plusieurs autres dans ce sens.
savoir signer suffit pleinement (2) ; elle renferme, ou pour mieux dire elle exprime la cause qui l'a empêché de le faire , tout aussi bien que s'il eût dit qu'il ne signait pas parce qu'il ne savait tracer aucun caractère. Mais lorsque le testateur , qui sait d'ailleurs signer, ne peut le faire dans le moment , à raison de la maladie ou d'un accident , alors la cause de l'empêchement doit être mentionnée dans l'acte.
95. Il ne suffit pas , au reste , lorsque le testateur ne signe pas , de faire simplement mention de sa déclaration quil ne sait écrire, il faut mentionner qu'il ne sait ou ne peut signer ; car il y a des personnes qui savent signer, quoiqu'elles ne sachent point écrire. La cour de Douai a jugé en ce sens , le 9 novembre 1809 (5) , et la cour de cassation (mais dans une autre matière), le 14 août 1807 (4) ; la cour de Bruxelles a toutefois jugé le contraire le 15 mars 1810 (5).
La mention que le testateur n'a pu signer n'est pas non plus suffisante (6) ; il faut exprimer la cause pour laquelle il n'a pu le faire , afin qu'on puisse un jour, en cas de contestation , s'assurer s'il y avait en effet empêchement; or, pour cela, il faut en signaler la cause.
96. La mention que le testateur a signé le testament, et la déclaration faite ensuite par le notaire que , attendu une faiblesse survenue au testateur , celui-ci n'a pu signer, n'offre qu'une contradiction apparente, et ne vicie point le testament ; l'ensemble de l'acte présente avec vérité ce qui s'est passé , savoir, que le testateur avait, sur la demande du notaire , déclaré qu'il signerait, croyant pouvoir le faire, mais qu'il ne l'a pu ensuite (■?).
97. Et lorsque le testateur, après avoir commencé à signer, n'a pu achever sa signature , le notaire doit faire mention de cette circonstance , en déclarant que le testateur n'a pu apposer
(3) Sirey, XII, 11,407.
(4) Ibid, 1808, 1,47.
(5) lbid , X, II, 2o8.
(G) Arrêt de la cour de Cacn, du 11 décembre 1822. (Sirey, XXXII, 11, 128.)
(7) Arrêt de rejet, du 21 juillet 1806. (Sirey, VI, II, 930}. Telle est aussi l'opinion commune des interprètes du Code.