‹ Cours de droit françaisChapitre 283 sur 338 · Comme 968- 960, C F · texte numérisé non relu

Comme 968- 960, C F

979. Le testament olographe doit ètreécriten entier et signé de la main du testateur. (970, c. r.di/f)

Le testateur le présentera i un notaire assigné de deux éiuoins, pour être déposé parmi ses minutes.

Le notaire dressera l'acte le dépôt au bas du testament en commençant immédiatement sous la signature du testateur, et il le iguera avec le testateur et les témoins ; le tout sans divertir à d'autres actes.

Si par un empêchement survenu depuis la signature du testament, le testateur e peut signer l'acte de dépôt, le notaire en fera mention, ainsi que la cause de L'empêchement.

980. Le testament olographe, déposé chez le notaire conformément à l'article précédent, a la même force que le testament par acte public. 11 est censé avoir été fait le jour de l'acte de dépôt , sans égard à la date que pourrait porter le testament même.

981. Le testateur peut en tout temps retirer son testament olographe en donnant décharge au notaire par acte authentique. Le testament est alors regardé comme révoqué.

982. Par un acte écrit, daté cl signé seulement, on peut nommer des exécuteurs testamentaires, régler les frais et le mode île sépulture, léguer des habits, des meubles meublants, etc.

La révocation de celle institution peut également s'opérer sous seing privé.

983. Tout écrit de culte nature, qui sera trouvé après le décès du testateur, devra être présenté au juge du canton, qui l'ouvrira, en dressera procès-verbal et le remettra à un notaire.

984. In testament olo graphe scellé et déposé chez un notaire sera après le dé

CODE BAVAROIS

CODE AUTRICHIEN

CODE PRUSSIEN

sont en puissance paternelle ;

5° Ceux qui ont fait des vœux monastiques.

Sont incapables d'être institués héritiers .

ceux qui sont indignes d'hérilei ( voir plus haut .

art. li ), au moment de la date du testament, on au moment de l'ouverture de la succession. (933,

CF

Les enfants na lurels ne pourroot être institués héritiers par le père que pour les sommes nécessaires à leur entrelien, à moins que le père n'aie pas d'antres parents.

(908, c. r.diff.)

Les enfants légitimés (enfants naturels reconnus ) ne pourront être institués qui pour la douzièmf partie de la forlune du testateur, s'il a des enfants légitimes; s'il ne i a pas, les légitimés pourront clreinstiluéspotir le tout , sauf les droits des père el mère. (737, c F.)

Les légitimés par mariage subséquent ont les mêmes droits que les enfants légitimes. (333, c. v

Les enfants adultérins ou incestueux ne pourront jamais recevoir par lesta ment que les sommes nécessaires i leur entretien (702, c. f. J

De la forme des testaments.

3, 4. Le testament écrit doit

dévolues aux héritiers légitimes.

Si sa part est indéterminée, il recueille l'intégralité.

333. Lorsque plusieurs héritiers ont été nommés sans désignation le la part de chacun d'eux, ils héritent par portions égales.

336. Si le défunt a institué des ■entiers pour la totalité desa suc- •ession , les snceessibles ne peuent élever aucune prétention, lors

même que le testateur aurait omis des valeurs dans la désignation de; parts de chaque héritier testamentaire, sauf toutefois la réserve de a part légitimaire.

337. Si parmi les héritiers testamentaires quelques-uns ont été nommés pour des parts délermilées (un tiers, un quart, elc.) et les autres sans celte détermination,

es derniers partageront le reste par portions égales.

338. Si tout a été légué, chacun les iégataircs à parts déterminées uira autant que celui des légalaics à litre universel le moins prelant.

339. Si parmi les héritiers institués, il s'en trouve plusieurs qui

e doivent être considérés, d'après ps principes de la succession légitime, que comme une seule et même personne (par exemple les neveux à l'égard des frères du défunl), ils n'auront droit au partage qu'eu cette qualité. — Tous les membres d'une corporation ne sont considérés que comme une seule et même personne

300. Si tous les héritiers ont été nommés sans désignation de paris, I qu un d entre eux ne puisse on ne veuille pas accepter, la part du renonçant profilera aux autres.

301-302 En aucun cas, l'héritier avec institution déterminée ne profile de l'accroissement; quand ii n'y a que des héritiers de celte nature, la renonciation de l'un d'eux profite aux héritiers ab intestat.

303. Celui qui prend la part délaissée, s'oblige aux charges qui y sont attachées, à moins qu'elles ne soient purement personnelles.

304. Le testateur doit nommer son héritier lui-même; il ne peut pas en abandonner la nomination i un autre (Loi française du 17 nivôse an 1er).

303-300. La volonté du testateur doit émaner de lui directement ; il faut qu'elle soit déclarée d'une manière précise, cl en état de connaissance et de liberté. (901, cf.)

307. Si le testateur avait élé privé de connaissance à une époque antérieure au testament, on doit prouvée par le témoignage des

el devant témoins, engager valablement son héritier à payer des legsjtisqu'au montant de la vingtième partie de son héritage; celle mission recuit le nom de mandat.

173. Du testament est valable, lorsque le souverain ou le seigneur de la terre l'a reçu lui-même des propres mains du leslaleur, et que ce fait est prouvé.

De la forme de certains testaments.

^ 177. Sont exempts des formalités ci-dessus prescrites, les testaments faits eu temps de guerre, par des militaires en campagne, ou par d'autres personnes obligées de suivre l'armée, ou par les "vu- Ion aires, les prisonniersde guerre, les otages, elc. (881 etsuiv.,c. v.)

183. 11 suilit dans ci s différents cas que le testament soit écrit el signé par le testateur. S'il ne l'a pas écrit lui-même, il faut qu'un témoin l'ait signé avec lui.

19 i. Pendant une bataille, un assaut, etc., on peut lester verbalement devant deux témoins ou devant un officier supérieur, et ce testament est valable, si le testateur a perdu la vie dans l'affaire, OU jusqu'à sa rentrée dans les quar- 'its ordinaires. Les testaments ilitaircs écrits sont nuls un an après la paix.

Ceux des déserteurs sont nuls en toute circonstance, et ne peuvent devenir valables que par l'ellel d une amnistie.

190. Lorsque par suite d'une uerre les tribunaux sont fermés, ou lorsque des villes sont cernées iar crainte de maladies contagieuses , les citoyens non militaires peuvent tester de la même manière que les militaires. Ces testaments ainsi rédigés sont valables pendant un an.

Si la ville n'a pas élé cernée en vertu d'un ordre de l'autorité publique, le juge ne peut refuser de se rendre près du malade.

Les règles ci-dessus doivent être bservées pour les cas où il s'agit de testaments faits sur nier. (988 et suiv., c. f.)

De Vcxc'cution des testaments.

208. Celui qui demande l'exécution d'un testament doit édifier le juge sur la mort du testateur el établir son intérêt dans la succession;', recueillir. (I007-1U08, c. r.

d'If)

213. Les héritiers ab intestat ne peuvent empêcher l'ouverture du

testament que pendant six semai-

504 [Des Donations entre-vifs et des Testaments.)

CONCORDANCE ENTRE LE CODE FRAN

CODE FRANÇAIS

doit cire écrit par l'un de ces notaires, tel qu'il est diclé.

S'il n'y a qu'on notaire, il doit également être diclé par le testateur, et écrit parce notaire.

Dans l'un et l'autre cas, il doit en être donné lecture au testateur, en présence des témoins.

11 est fait du tout mention expresse.

073. Ce testament doit être signé parle testateur : s'il déclare qu'il ne sait ou ne peut signer, il sera fait dans l'acte mention expresse de sa déclaration, ainsi que de la cause qui l'empêche de signer.

974. Le testament devra être signé par les témoins; et néanmoins, dans les campagnes, il suffira qu'un des deux témoins signe, si le testament est reçu par deux notaires; et que deux des témoins signent, s'il est reçu par un notaire.

975. Ne pourront être pris pour témoins du testament par acte public, ni les légataires, à quelque litre qu'ils soient , ni leurs parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclusivement, ni les clercs des notaires par lesquels les actes seront reçus

97C. Lorsque le testateur voudra faire un testament mystique ou secret, il sera tenu de signer ses dispositions, soil qu'il lésait écrites lui-même, ou qu'il les ail l'ait écrire par un autre. Sera le papier qui contiendra ses dispositions, ou le papier qui servira d'enveloppe, s'il v en a une, clos et scellé. Le testateur le présentera ainsi clos et scellé au notaire, et à six témoins au moins, ou il le fera clore sceller en leur présence; et il déclarera que le conicnu en ce papier est son testament écrit cl signé de lui , ou écrit par on autre et signé de lui : le notaire en dressera l'acte de suscription, qui sera écrit sur ce papier ou sur la feuille qui servira d'enveloppe; cet acte sera signé tant par le testateur que par le notaire, ensemble par les témoins. Tout ce que dessus sera fait de suite et sans divertir à autres actes; et en cas que le testateur, par un empêchement survenu depuis la signature du testament, ne puisse signer l'acte de suscription, il sera fait mention de la déclaration qu'il en aura laite, sans qu'il soit besoin, en ce cas, d'augmenter le m. nibre des témoins.

077. Si le testateur ne sait signer, ou s'il n'a pu le faire lorsqu'il a fait écrire ses dispositions, il sera appelé à l'acte de suscription un témoin, outre le nombre porté par l article précédent, lequel signera l'aclc avec les autres témoins; et il y sera fait mention de la cause pour laquelle ce témoin aura élé appelé.

'J70. Ceux qui ne savent ou ne peuvent lire,

DELX-SICILES.

niée répétée dans la substitution. Si cependant une au-

re personne étail appelée à la subsli lulion en concours avec les premiers institués, la pari vacante apparlien-

lra à tons les substitués également.

ect. IV. Des substitutions fulcicommissniies.

941. Toute déposition par laquelle le donataire, l'héritier institué ou le légataire sera chargé de conserver et de rendre

■n tiers sons quelque forme que ce soil, prendra le nom de substitution fidéieommissaire.

942. Ces substitutions sont prohibées, sauf les exceptions résultant expressément de la loi, et les dispositions relatives à l'institution majorais contenues dans la seelionstiivanlc.(89G

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