Lanullitéd( la substitution fidéicommissairc ne
CODE DE LA LOUISIANE
les individus employés à l'armée peuvent cire reçus par un officier commissionné, en présence de deux témoins, ou par es médecins qui les traitent.
1593. Comme 984, C. F.
1>)94. Les leslainenls faits ur mer, dans le cours d'un voyage, peuvent être reçus par e capitaine ou maître, en présence de trois témoins pris de préférence parmi les passagers, et à défaut de passagers parmi les gens de ['équipa fe.
1593-1596. Comme 989, C. F.
1397. Comme OOiî. CF.
sectio.n tv. Des di L.culiè
par-
1393. Comme 1002, C. F.
§ l«. Du legs universel.
1599 à 1G02. Comme 1003 à 1006, C. F.
1003. Comme 1089, C. F.
3 2. Du legs â titre universel.
lG04à IG07. Comme 1010 a 1013, C. F.
1608. Dans aucun cas, l'héritier institué à quelque titre que ce soit ne pourra prétendre la falcidie ou la quarte faicidie , c'est-à-dire le quart quela loi autorisait l'héritier testamentaire à retenir sur la suc cession , dans les cas où elle se trouvait absorbée au delà de:
trois quarts par des legs , ce droit étant et demeurant aboli
validité de la do nation, institution, ou legs auquel elle sera jointe; les substitutions se-
ques même au premier degré.
944. Ne sera pas considérée comme substitution et sera valable la disposition rnixc-vifs ou de dernière volonté, par laquelle
CODE SARDE
ne pourront faire de dispositions dans la forme l'usufruit sera do du testament mystique.
979. En cas que le testateur ne puisse parler, mais qu'il puisse écrire, il pourra faire un testament mystique, à la charge que le testament sera entièrement écril, daté et signé de sa main, qu'il le présentera aux notaires 1 1 un témoins, et qu'au haut de l'acte de suscription, il écrira, en leur présence, que le papier qu'il présente est sou testament; après quoi le notaire écrira l'acte de suscription, dans lequel il scia fait mention que le testateur a écrit ces
§3. De Pexuérédaiion.
1609. Les héritiers forcés peuvent être privés de la légitime et de la saisine qui leur est accordée par la loi, par l'effet de l'exhérédation prononcée par le testateur pou
ront alors cadii-june juste cause et de la manière ci-après prescrite.
1610. Une cxhérédalion , pour être valable, doit être faite dans une des formes prescrites pour les testaments.
1611. L'exhérédation doil être laite nommément et expiessément et pour une juste cause, à peine de nullité.
1612. Il n'y a de justes causes d'exhérédalion que celles qui sont expressément au '.misées par la loi, dans les arlicles suivants.
1613. Les justes causes pour lesquelles les père cl mère peuvent déshériter leurs enfants sont au nombre de dix, savoir :
1» Si l'enfant a porte la main sir son père ou sa mère pour les frapper, ou s'il les a
ne a u\ie personne cl la nue propriété à une autre.
94 3. Le père, la mère, les autres ascendants , les oncles, tantes, frères cl sieurs penvcntsuhstilticr une tierce personne à un mineur dediv-
742. Si elle n'est pas expri qu'elle ne soit pas prouvée, l'ex sera réduit à la légitime.
7 il et 743. La part de l'cxhérét!
fi te à ses descendants, nids il n'en
s l'usufruit légal, et ne pourra I (art. 711). Cependant il a droit aliments, qui ne peuvent excéder venu de la part légitimaire.