‹ Cours de droit françaisChapitre 285 sur 338 · Le testament est public crel · texte numérisé non relu

Le testament est public crel

745. Le testament public est ro un notaire et en présence de quai I moins. (970, c. F.)

7 50 et 747. Le notaire doit coni le testateur on cerlilier son idenlitl cevoir sa déclaration en présent témoins, et lui en donner lecture.

748. Le testament doit t I ■■ le testateur; s'il ne le peut, il lai marque, où la cause de l'empêcl* en est exprimée. (973, c. F.)

749 11 doit être signé aussi notaire et par deux au moins des q témoins; ceux qui ne savent pus si feront leur marque.

7o0. Le testament secret peu] écrit par le testateur ou par une personne : s'il est écrit par lelcstl ce dernier devra 1 ■ signer à la tin disposition; s'il est écrit en tout < partie par un tiers, le testateur de* signer à la fin de chaque feuillet.

"7 - > 1 . Le papier qui contiendra ' tament secret, ou l'enveloppe, ser et scellé ; le testateur le présentera ou le fera clore el sceller en prése« notaire et de cinq témoins, dont tt moins puissent signer.

Le testateur déclarera que le co en ce papier est son testament.

Le notaire écrira l'acte de remid le papier ou sur l'enveloppe, et mention expresse de la déclarât!

testateur et dressera procès-vcrbB taillé de la pièce, qui sera signée ■ testateur, par le notaire cl au moifl I rois des cinq témoins. Si le lestaU ; ncr l'acte de remise, on obs les dispositions de l'art. 748.

Tout ce que dessus sera fait sa vertir à d'autres actes. (970, c. f.)

7ii2. Si le testateur sait lire, ni sait pas écrire, il sera constaté suide remise qu'il a lu ses disposi (977, c. y.)

733. Ceux qui ne savent ou ni vent lire, ne pourront disposer pi tament secret. (978, c. F.)

7i>4. Les témoins doivent être majeurs, , sujets du roi, ou den dans les Etals depuis trois ans au i et n'avoir pas encouru la perle dcl civils par suite de condamnations, c. r.)

LES CODES CIVILS ÉTRANGERS

TON DE YAUD.

l'un Je ces tiédie succédant pas, sera dévolue héritiers appelés elle portion, de ence aux autres

Comme 1044- C. F.

. Des règle raies sur la forn:< testaments e cilles.

Comme 967 ,

La disposition de mort qui ne pas connue tespour défaut ucilé de l'instivaudra néanconiuie codi-

Un acte qui me une iustiluhéritier, quoiic soit pas intiilamcnt, vaudra oins comme test.

Comme 968 ,

.Tout testament ie olographe ou ir acte public.

Comme 970,

Le testament ite public doit issé devant noîii présence de témoins. (971 ,

Le notaire doit tre le testateur, surer de l'idensa personne. 11 voir pendant :stc.

estatcur énonce nté au notaire, par article, en :e des témoins oit être donni : du testament aleur, eu pré les témoins.

■stateur doit rarticlc par arti-

Comme 973,

Le testament être signé par oins.

CODE HOLLANDAIS

ces présenté au juge de canton, qui se conformera aux dispositions de l'article 989.

98a. Le testament par acte public est celui qui est reçu par un notaire, en présence de deux témoins.

(971, cf.)

986. Le notaire doit écrire ou faire écrire en substance la volonté du testateur telle qu'elle lui aura été déclarée, et la rédiger clairement.

Si cette déclaration avait été faite avant que les lémoins ne fussent présents, et si le notaire l'avait déjà édigée , le testateur devra la répéter avant la lecture que le notaire doit donner de sa rédaction.

L'acte sera signé par le testateur, le notaire et les témoins. Si le testateur ne peut signer, mention en sera faite, ainsi que de l'accomplissement de toutes les formalités.

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