acte authentique, et eu^b- ivres; TOilE V. — T. IX. ÉD. Fit
CODE AUTRICHIEN
médecins on des magistrats qu'il jouissait de toutes ses facultés au moment de tester. (901-1502-303,
CF
563. Celui qui a été déclaré prodigue, ne peut disposer par testament que delà moitié de sa fortune. (513, c. F. di/f.)
569. Les impubères ne sont pas capables de tester ; les mineurs n'ayant pas encore atteint leur dix huitième année, ne le peuvent que de vive voix devant le tribunal qui prendra alors les précautions nécessaires. A dix-huit ans révolus, ils peuvent lester. (902 à 904, c. f. diff.)
570. Le testament est nul si le testateur a commis une erreur essentielle, c'est-à-dire s'il y a erreur dans la personne à laquelle on a légué ou dans l'objet qu'on a voulu léguer.
571. Mais une simple inexactitude dans la désignation de la personne ou de l'objet n'entraîne pas la nullité du testament.
572. Un motif erroné énoncé dans le testament ne le rend nul qu'autant qu'il est prouvé que sa disposition repose uniquement sur ce mol if.
573. Ceux nui ont fait des vœux monastiques ne peuvent tester , sauf les privilèges de l'ordre, à moins d'une dispense. (902, c. F.
diff. 910.)
574. Un criminel condamné à mort ne peut lester depuis le jour de sa condamnation. Le condamné à la prison dure ou très-dure est privé de celte faculté pendant toute la durée de sa peine. (25, c. v. et 29, C. pénal français.)
575-576. Une déclaration de dernière volonté ne peut être invalidée par un empêchement postérieur; de même une déclaration nulle dans l'origine ne peut être validée si l'empêchement est levé plus tard ; dans ce cas, il faut faire un nouveau testament.
De la forme des testaments.
577. On peut lester par acte pu blic devant le tribunal, ou par acte privé, soit par écrit ou de vive voix, et enfin par écrit avec ou sans témoins. (969, c. r. diff.)
578. Celui qui veut tester par écrit et sans témoins, doit écrire le testament de sa propre main et signer son nom. L'indication du jour et du lieu ne sont pas essentiels , mais il est prudent de les indiquer. (970, c f. diff.)
579. Le testament écrit par une autre personne doit être signé par le testateur lui-même, et il (luit en reconnaître l'authenticité de-
CODE PRUSSIEN
nés après la mort du testateur.
214. Mais le droit de demander l'ouverture du testament appartient plus particulièrement à celui qui a entre ses mains la reconnaissance du dépôt du testament.
218. Si pendant cinquante-six ans après le dépôt du testament ou n'a pas eu connaissance de la mort do testateur et que personne n'ait demandé son exécution, le juge doit inviter, par insertion dans 1-s feuilles publiques, les intéressés à la requérir. (811, c. F. diff.)
219. Si dans les six mois per sonne ne se présente, le juge doit ouvrir le testament, voir s'il y a des legs au bénéfice des hospices, etc.
et le mettre de nouveau sous les scellés après avoir averti les direc teurs des hospices. (910, c. f diff.)
223. Lorsque les héritiers sont domiciliés au lieu où siège le tribunal et qu'ils sont connus du juge, celu'-ci doit les invitera assister à l'ouverture du testament s'ils lui sont inconnus ou absents, il doit leur nommer un curateur ad hoc, pour se convaincre de l'intégrité des sceaux et delà vérité des signatures. (113, c. F.)
225. Les originaux des testa ments sont conservés aux archives du tribunal; mais les intéressés peuvent en demander des copies légalisées et visées par le juge.
230. Le juge doit, après l'ouverture du testament, avertir tous les héritiers et légataires institués aux frais de la succession. Si letu séjour est inconnu, cet avertissement aura lieu par une insertion dans les feuilles publiques.
239. Les tribunaux doivent transmettre au collège de justice de la province une copie de tous les testaments dans lesquels un établissement charitable a été nommé légataire.
242. Par suite de l'ouverture d'un testament valable, l'héritier insli tué acquiert le droit de prendre possession de la succession. (1008, 1011, 1014, cf.) S'il s'élève des réclamations, le juge, après une instruction sommaire, peut ordonner l'inventaire et même le séquestre de la succession, s'il \ a inscription de faux.
254. S'il résulte des termes du testament que le testateur a eu l'intention de transmettre la totalité de sa succession à une ou plusieurs personnes, les héritiers ab intestat n'en peuvent réclamer aucune partie, lors même que la disposition serait uiuetle sur quelques parties UO quelques dépendances de l'héritage.
(Des Donations enlrc-vifs et des Testaments.)
CONCORDANCE ENTRE LE CODE FRANÇA
CODE FRANÇAIS
DECX-SICILES.
CODE DE LA LOUISIANE
CODE SARDE
mots en présence du notaire et des témoins ; et sera, au surplus, observé tout ce qui est prescrit par l'article 976.
900. Les témoins appelés pour être présents aux testaments, devront être mâles, majeurs, sujets du roi , jouissant des droits civils.
section. II. Des règles particulières sur la forme de certains testaments.
9111. Les testaments des militaires et des indi\ idus employés dans les armées pourront, en quelque pays que ce soit, être reçus par un chef de bataillon ou d'escadron, ou par tout utre ollicicr d'un grade supérieur, en présence de deux témoins ou par deux commissaires des guerres, ou par un de ces commissaires en présence de deux témoins.
902. Ils pourront encore, si le testateur est malade ou blessé, être reçu par l'officier de santé en cbef, assisté du commandant militaire chargé de la police de l'hospice.
903. Les dispositions des articles ci-dessus n'auront lieu qu'en faveur de ceux qui seront en expédition militaire, ou en quartier, ou en garnison bois du territoire français, ou prisonniers chez l'ennemi ; sans que ceux qui seront en quartier ou en garnison dans l'intérieur puissent en profiter, à moins qu'ils ne se trou- Miit dans une place assiégée ou dans une citadelle et autres lieux dont les portes soient fermées et les communications interrompues à cause de la guerre.
904. Le testament fait dans la forme cidessus établie, sera nul six mois après que le testateur sera revenu dans un lieu où il aura la liberté d'employer les formes ordinaires.
985. Les testaments faits dans un lieu avec lequel toute communication sera interceptée à cause delà peste ou antre maladie contagieuse, pourront être faits devant le juge de paix, ou devant l'on des officiers municipaux delà commune eu présence de deux témoins.
906. Celte disposition aura lieu, tant à l'égard de ceux qui seraient attaqués de ces maladies, que de ceux qui seraient dans les lieux qui en sont infectés, encore qu'ils ne fussent pas aeluellement malades.
987. Les testaments mentionnés aux deux précédents articles deviendront nuls six mois après que les communications auront été réta bliesdans le lieu où le testateur se trouve, o six mois après qu'il aura passé dans un lieu où elles ne seront point interrompues.
900. Les testaments faits sur mer, dans le cours d'un voyage, pourront être reçus, sa voir :
A bord des vaisseaux et autres bâtiments du roi, par l'officier commandant le bâtiment, ou, à son défaut, par celui qui le supplée dans l'ordre du service, l'un ou l'autre conjointement avec l'officier d'administration ou avec celui qui en remplit les fonctions;
El a bord des bâtiments de commerce, par l'écrivain do navire on celui qui en fait les fonctions, l'un ou l'autre conjointement avee le capitaine, le maître on le patron, ou, à leur
défaut, par ceux qui les remplacent.
Dans t. us les cas. ces testaments devront être ii çus en présence de deui témoins.
909. Sur les bâtiments du roi, le testament 11 cl n capitaine on celui de l'officier d'adroinis-
buit ans, dans le cas où il mourrait sans postérité avant dix-huit ans accomplis , mais seulement pour les biens dont il est institué héritier.
section vin. Des
majorais (î).
946. L'institution des majorais est permise dans le cas et de la manière fixés dans les articles suivants :
947. Les niajorats ne peuvent être constitués qu'avec l'autorisation du roi.
948. L'institution peut être demandée par les individus dont les noms sont inscrits soit dans le livre d'or, soit dans les autres registres de noblesse par tous ceux qui sont actuellement en possession légitime de titres, par concession de quelque époque que ce soit; enfin par des personnes qui appartiennent à des familles de noblesse reconnue dans le royaume, sauf toutes les autres dispositions qui pourront être établies relativement à la noblesse.
949. Les majorais peuvent être institués par les ascendants mâles ou du sexe féminin en faveur des descendants mâles.
950. Ils peuvent être créés par les frèressans enfants, au profit de leur frère.
951. Ils peuvent l'être encore par les oncles et les tantes sans enfants, au profil de
(1) Les majorais ont clé abolis en France par la loi du 12 mai 10315.
réellement frappés; mais une simple menace ne suffirait pas ;
2" S'il s'est rendu coupable envers eux de sévices, délits ou injures graves;
3 • S'il a attenté à la vie de son père ou de sa mère;
4" S'il les a accusés de quelque crime capital, autre toutefois que celui de haute trahison:
5° S'il leur a refusé des aliments, lorsqu'il avait le moyen de leur en fournir ;
6° S'il a négligé d'en pren dre soin, dans le cas où ils se raient tombés en démence ;
7° S'il a négligé de les racheter, lorsqu'ils étaient détenus en captivité ;
8" S'il a employé quelque voie défait ou quelque violence pour les empêcher de tester ;
9° Si l'enfant majeur a re fusé de se porter caution de ses père ou mère, lorsqu il en avait les moyens, pour les tirer de prison ;
10» Si l'enfant mineur de l'un ou l'autre sexe se marie sans le consentement de ses père et père.
1614.Lesasccndantspeuvcnt deshériter leurs descendants légitimes venant à leurs successions, pour les neuf premières causes exprimées au précédent article, lorsque les faits d'ingratitude y mentionnés ont été commis contre eux, au lieu de l'être contre les père et mère; mais ils ne peuvent déshériter leurs descendants pour la dernière cause.
1615. Les enfants légitimes qui décèdent sans postérité et qui laissent un père ou une mère, ne peuvent les déshériter que pour les sept causes suivantes :
1" Si le père ou la mère les a accusés d'un crime capital, autre toutefois que celui de haute trahison ;
2° Si le père ou la mère a attenlé à la vie de l'enfant ;
3° Si par quelque violence ou voie de fait ils les ont empèi liés de tester;
4° S'ils leur ont réfusé des aliments dans leur besoins, lorsqu'ils avaient les moyens de leur en fournir ;
5° S'ils ont négligé de prendre soin d'eux lorsqu'ils étaient en démenée ;
6U S'ils ont négligé de les racheter lorsqu'ils étaient en captivité;
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Les clercs du notaire qui a reçn testament ne peuvent être pris pour moins. (975, c. r.)