‹ Cours de droit françaisChapitre 288 sur 338 · Comme 979, C. F · texte numérisé non relu

Comme 979, C. F

756. Si celui qui est entièremen de l'ouïe, mais qui sait lire, veut f; un testament public, il devra lire testament en présence des témoini du notaire, qui en fera mention e\prc Si le testateur ne sait ou ne peut lire, appellera cinq témoins, dont trois moins devront signer le testament.

757. Si un testateur veut retirer testament secret des mains d'un not; qui l'a reçu, le procès-verbal de ce retl sera dressé en présence du testateur, deux témoins et sous l'assistance du j du mandement. Ce procès-verbal s inscrit à sa date sur le minutaire notaire.

Il sera aussi inséré une copie du p cès-verbal à la place du testament i l'on aura retiré.

Si le minutaire a élé déposé au bur de l'insinuation, le procès-verbal l dressé par le greffier du juge du mai) ment, cl inséré dans le minutaire actes de judicature sujets à l'insinuai copie en sera laissée au minutaire d'oi testament en aura été extrait.

section II. Des testaments présentés sénats [cours royales) ou aux tri)

uaux,

758. Celui qui voudra disposer s les formalités prescrites, pourra pré»

1er son testament clos et scellé, au se dans le ressort duquel il se trouve

759. Celui qui ne sait ou ne peut lî n'est pas admis à faire son testament d cette forme.

760. Le testateur devra comparai devant le sénat, et demander acte df déclaration que l'écrit qu'il présente son testameut.

Si le testateur sait écrire, le testant pourra être écrit, ou par lui, ou par t> autre, et il devra le signer.

S'il ne sait ou ne peut écrire, il de déclarer qu'il a pris lecture du tes meut.

761. Le sénat s'assurera de l'idcnl du testateur, fera dresser acte de la p tentation , lequel sera écrit sur i feuille de papier dans laquelle on em loppera le testament, et sur laquelle sceau royal sera apposé.

Le testament aura alors la même foi que s'il avait été fait dans la forme on naire.

762. On devra inscrire sur un regft tenu à cet effet par le secrétaire, le m de la personne qui aura présenté l testament , et la date de la présfl lion.

763. Les testaments dont il est pa précédemment, seront déposés et eons vés au sénat, dans des archives ferny sous deux clefs différentes, dont l'a sera gardée par le premier président l'autre par k secrétaire.

LES CODES CIVILS ETRANGERS

(Dcs Donations entre-vifs et des Testaments.) 307

NTO.N DE VAUD.

•53. Comme 975,

>4. Le notnirc apà recevoir un lesgit ne devra être léritier, ni léga i, ni parent ou îles héritiers inslipar le testament, u'au quatrième é inclusivement.

iS. Le notaire cl (moins ne devront ni parents ni ailes légataires josii quatrième degré i.sivcmcnt , sous : de nullité du fait aux parents ■taire ou des tés. (975, c. p.) G. Comme 980,

7. Les formalilés gles auxquelles lamcnls sont asis par les dispos des art. 648, 630, 6S1, 652, 634, 655 et 606 nt être observées, leine de nullité.

î. Le notaire scia le faire, dans les nie-deux jours date du tcsla- , l'expédition de taincut au testasous peine de cents francs d'ae et, s'il y a lieu, slilution de son

îotairc fera meule cette expédi- •ur sou registre.

Un Vaudois

trouvera en pays ;er pourra faire positions à cause

l par acte oloe, ainsi qu'il est it à l'art. 6}8, acte authenavec les formes

dans le lieu où .e sera passé.

'vi. Do Plmmolon des testamouls .'S codicilles.

CODE HOLLANDAIS

S'il y a lieu à îilion des scelles effets du , le juge de paix recherche du testament.

servant les formes usitées dans le pays où cet acte sera passé.

903. En temps de guerre, les militaires et antres individus attachés aux armées, se trouvant soit en campagne, suit dans une plaie assiégée, pourront Eure leur testament devant un officier ayant, au moins le grade de lieutenant, en présence de deux témoins.

994. Ceux qui se trouveront sur mer pourront faire leur testament par acte passé devant le capitaine ou patron du bâtiment ou à leur défaut, devant ceux qui les remplacent eu présence de deux témoins.

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