Comme 985, C. F
996. Les testaments men lionnes dans les articles précédents devront être si gnés par le testateur, par ceux qui les auront reçus, et au moins par l'un des témoins.
Si le testateur ou l'an des témoins déclare qu'il nesait ou ne peut signer, il sera fait dans l'acte mention «preste de cette déclaration, ainsi que de la cause de l'empêchement. (973,