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Comme 984, C. F

998. Les personnes dénommées dans les articles 993, 994 et 993 peuvent aussi tester en faisant un testament mystique pourvu qu'il soit en entier écrit, daté et signé de leur main.

999. Le testament deviendra nul si le testateur meurt trois mois ap es la cessation de la cause dénommée dans les trois articles ci-dessus cités, à moins que le testament ne soit déposé chez un notaire, conformément à l'art. 979.

1000. Comme 1001, CF.

CODE BAVAROIS

3° Les aveu-

ECTioN v. De l'institution de l'héritier.

gle

4U Les sourdsmuets;

So Les ncurs ;

6° Les personnes déclarées infâmes par acte de justice ;

7° Les prodigues; (313, c. t.

diff.)

8° Les femmes; (980, c. f.)

9° Ceux auxquels on ne peut pas faire des legs; 909, cf.)

10*> Les parents au premier degré; (97a, cf.)

tlo Les li tiers directs substitués, {ibid.)

Des testaments ■privilégiés.

(Liv.III.Ch. IV.

CODE AUTRICHIEN

1001. Comme 1003 et 1010, C. F.

1002. Au décès du testateur, les héritiers institués sont saisis de plein droit de tousses biens, concurremment avec les héritiers léci-

11 'y a pas lieu à | Unies, auxquels une quotité

vaut trois témoins au moins, qui cependant n'ont pas besoin de con naître le contenu du testament.

mais ils le signeront sur la feuille et non sur l'enveloppe. (976, c. f.

diff.)

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