LIVRE III. — MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ
d'autre signature que celle-là , à raison de la faiblesse qui lui est survenue (i).
98. Mais si la mort surprend le testateur avant qu'il ait complètement signé , ou même avant que tous les témoins et le notaire l'aient pareillement fait , le testament est nul. 11 importerait peu que le notaire eût déjà constaté dans l'acte que la lecture a été donnée au testateur, et qu'il eût aussi fait mention des signatures déjà mises \ c'est la sienne qui clôt le testament et lui donne sa perfection , et le testament ne peut se terminer que du vivant du testateur. On est unanimement d'accord sur ce point.
99. Si le testateur savait signer, sa déclaration de ne le savoir prouverait qu'il n'a pas librement testé ; en conséquence , si la preuve qu'il savait signer était fournie , par exemple si l'on produisait des actes reconnus pour avoir été signés de lui, le testament serait annulé (2).
400. La mention de la signature du testateur, ou celle qu'il ne sait ou ne peut signer, ainsi que de la cause qui l'empêche de le faire , doit être placée après toutes les autres mentions exigées par la loi : autrement les dispositions , clauses , déclarations ou autres mentions ne seraient pas certifiées et sanctionnées par elle , comme elles doivent l'être. C'est ce qu'a jugé la cour de Douai, par l'arrêt du 9 novembre 4809, cité supra, en se fondant sur ce motif, et aussi sur ce que l'article 4 4 de la loi du 25 ventôse an xi prescrit de faire cette mention à la fin de l'acte.
Toutefois , la jurisprudence n'est pas uniforme sur ce point ; car la cour de Dijon a jugé , au contraire (5), que la déclaration du testateur avait pu être faite dans le corps de l'acte, et avant une disposition additionnelle , attendu , dit l'arrêt, que la loi de ventôse ne s'applique point à ce cas, parce que l'article 973 du Code dispose sur le même objet que l'article 44 de celle loi , et qu'il ne prescrit pas de faire cette mention à la fin de l'acte.
(1) Cependant un arrêt de la cour de Toulouse, du S avril 1810 (Sirey , 1023, II, GO) , a annulé un testament dans une circonstance à peu près semblable.
(2) y oyez les ai rets de Grenoble, du l'i juillet 1010 (Sirey, XI, II, 377), de Trêves, du 18 nov. 1012 (Sirey, 1013, II, 366); et de Limoges, du 20 novembre 1023, (Sirey, XXVI, II, 100.)
Mais il est évident , selon nous du moins , que la disposition additionnelle n'était pas sanctionnée ni certifiée par cette mention , qui la précédait , et que la nullité de celte même disposition entraînait la nullité de l'acte dans son ensemble, ainsi que l'a jugé la cour suprême par arrêt de cassation du 4 3 décembre 4809 (*).
Il en serait autrement si l'addition n'était point une disposition , mais une simple explication que le juge aurait pu suppléer (s).
Quant aux renvois , quoique placés après la mention de la lecture , ils sont censés faire corps avec l'acte , et être à leur place respective , par conséquent avant la mention (6).
Mais il faut toujours qu'ils soient avant les signatures , lesquelles forment la conclusion de l'acte.
401. Les diverses mentions, que le testament a été écrit par le notaire et dicté par le testateur, ainsi que celles relatives à la lecture et aux signatures, soit du testateur, soit du notaire, doivent régulièrement être placées dans la bouche de cet officier public , et non dans celle du testateur. L'article 0 de l'ordonnance de 1753 voulait spécialement que la mention de la lecture donnée au testateur par le notaire fût faite par ledit notaire ou tabellion. Nonobstant cette disposition formelle , un usage abusif s'était maintenu dans le ressort du parlement de Flandre , où bien souvent le testateur parlait seul dans le testament , même en ce qui concernait les mentions de la lecture et de la signature ; de manière que le notaire ne jouait qu'un rôle de scribe dans la rédaction de l'acte , et le testateur remplissait celui de l'officier public ; il était ainsi le ministre qui attestait ses volontés. On prétendait justifier cet usage en disant que , par sa signature , le notaire s'appropriait les déclarations du testateur en ce qui concernait les diverses mentions exigées. Mais cet usage étant contraire à l'ordonnance sur les testaments , et à ce qui se pratiquait généralement dans le royaume pour les actes notariés en général , une déclaration du roi en ordonna
(3; Arrêt da 8 janvier 1011. (Sirey, XI, 11,439.) (4) Sirey, IX, 11,432.
(o) Faeit L. 21, § 1, ff. Qui testam. facere poss. (6) Sic jujé en cassation , le 3 août 1008. (Sirey, 1808, I, 5a7.)
TITRE II. — DES DONATIONS ENTRE- VIFS ET DES TESTAMENTS
l'abolition, en maintenant néanmoins les testaments faits sous rinflucnce de cet usage.
L'article 14 de la loi de ventôse , pour l'inobservation duquel l'article 68 de la même loi prononce la peine de nullité , porte aussi que les notaires devront faire mention de la signature des parties. Cependant comme le Code civil n'exige pas, à peine de nullité du testament, que les mentions soient mises dans la bouche du notaire , plutôt quedans celle du testateur, nous ne pensons pas que l'on dût annuler un testament par cela seul que ces mentions seïrouveraient en effet exprimées par le disposant. Si, d'une part, toutes les formalités des testaments sont de rigueur; d'autre part aussi les nullités ne doivent être prononcées par le juge que lorsque la loi ellemême les a prononcées d'avance , et l'exemple des lois anciennes ne suffit pas pour autoriser les magistrats à annuler un testament pour une semblable cause, quand la loi nouvelle ne s'en est pas expliquée formellement.