Les trois témoins doivent être présents en même temps
381. Si le testateur ne sait pas écrire, l'un d'eux écrira son nom à coté de sa marque ; s'il ne sait pas lire, un des trois témoins doit lire le testament à haute voix.
582. Si le testateur dispose en se référant à une note ou à un autre écrit, celte disposition n'aura de force que si cette note on cet écrit est revêtu des formalilés prescrites ci -dessus. Dans tous les cas, cette pièce sert à interpréter la volonté du testateur.
583. On acte testamentaire ne peut contenir que les dispositions d'un seul testateur, à moins qu'i ne s'agisse d'un testament entre époux. (1248, C. Aulr. — 968, C.
F. 1079. diff.)