‹ Cours de droit françaisChapitre 31 sur 338 · IX · texte numérisé non relu

IX

De la signature des témoins.

402. Suivant l'art. 974 (i), le testament doit être signé par les témoins ; néanmoins dans les campagnes, il suffit qu'un des deux témoins signe, si le testament est reçu par deux,notaires, et par deux des quatre témoins , s'il est reçu par un notaire.

L'ordonnance de 1735 ( art. 45) voulait, dans les cas et dans les pays où le nombre de deux témoins n'était pas suffisant , qu'il ne pût être admis que des témoins qui sussent et pussent signer, lorsque les testaments, codicilles ou autres dispositions à cause de mort se faisaient dans les villes ou bourgs fermés; et, dans les autres lieux, qu'il y eût au moins deux témoins sachant et pouvant signer , étala charge par le notaire de faire mention de la présence des autres témoins, ainsi que de leur déclaration de ne savoir ou ne pouvoir signer.

Le Code se sert de l'expression campagnes, dont le sens est bien moins déterminé que celui

des termes de l'ordonnance , par opposition aux villes ou bourgs fermes ; aussi est-ce au juge du fond à décider , dans les cas douteux , et par l'appréciation des circonstances locales, si tel endroit, où a été recule testament, doit être réputé campagne dans le sens de l'art. 974. Mais il ne doit pas dire que tout ce qui n'est pas ville ou bourg fermé est réputé campagne, ainsi qu'on aurait pu l'inférer anciennement des termes de l'ordonnance ; car il établirait de la sorte une règle qui n'est pas écrite dans la loi, pour en faire résulter une conséquence qui n'est point non plus dans l'esprit du Code (2).

103. La mention que tel ou tel des témoins n'a pas signé est exigée à peine de nullité par l'art. 44 de la loi de ventôse, dont la disposition nous paraît applicable aussi aux testaments, malgré le silence du Code sur ce point ; mais cette loi, non plus que le Code civil, n'exige pas la mention particulière de la cause qui a empêché le témoin de signer. Les notaires feront toutefois sagement de ne point l'omettre : ils préviendront peut-être par là un procès.

Des qualités que doivent avoir les témoins.

404. Une règle commune aux témoins des testaments , soit par acte public , soit en la forme mystique, c'est qu'ils doivent être mâles, majeurs, sujets du roi, et jouissant des droits civils (art. 980).

Et comme il est nécessaire qu'ils voient la personne qui teste, afin de prévenir les fraudes; qu'ils l'entendent aussi dicter ses dispositions, et enfin qu'ils puissent rendre témoignage des faits, s'il y a lieu, il s'ensuit que l'aveugle, le sourd, et le muet qui ne sait pas écrire , ne peuvent être témoins aux testaments.

103. L'étranger simplement admis par le roi à établir son domicile en France, et qui y jouit en conséquence des droits civils , conformément à l'art. 43 du Code, n'a pas qualité pour être

(1) Disposition supprimée dans le Code de Hollande. « n'a point adoplé lo principe gue tout ce qui n'est pas ville ,

(2) Voyez l'arrêt du 10 juin 1817 (Sirey,XVII, 1 , 11) , qui, « est réputé campagne , professé par les premiers juges; mais en confirmant une décision de la cour de Poitiers rendue « qu'en appréciant plusieurs circonstances locales, dont il fait en cesens, s'exprime ainsi : « Attendu que la cour de Poitiers « rémunération, l'arrêt en a inféré , etc. ; rejette. »

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