LIVRE III. — MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ
témoin aux testaments : il n'est pas sujet du roi, il est encore étranger (i) : et il ne suffit pas, pour être témoin à ces actes, de jouir des droits civils en France , il faut être Français d'origine , ou l'être devenu (2).
406. Les témoins ne doivent pas seulement jouir des droits civils, ils doivent aussi les exercer : le mot jouissant , dans l'art. 980 (ô), est synonyme d'exerçant. En effet, un interdit pour démence , par exemple , jouit des droits civils , mais il ne les exerce pas ; c'est un autre qui les exerce pour lui ; or il ne peut être témoin dans les actes, car il est assimilé pour sa ■personne aux mineurs en tutelle (art. 509) (4).
Il en est de même de ceux qui sont dans l'un des cas prévus à l'art. 42 du Code pénal : ils jouissent incontestablement des droits civils, mais l'exercice de certains de ces droits , notamment de celui d'être témoin dans les actes, leur est interdit pendant le temps déterminé par le jugement; et durant ce temps, ils ne peuvent être témoins aux testaments.
107. Ceux qui ont été condamnés aux travaux forcés à temps, à la réclusion, à la détention ou au bannissement, ne peuvent jamais être témoins (art. 28 du Code pénal), à moins qu'ils n'aient été réhabilités (art. 655 du Code dinst. crini.).
108. Quanta l'individu placé sous l'assistance d'un conseil judiciaire, il peut sans difficulté être témoin aux testaments; car, non-seulement il jouit des droits civils, mais encore il les exerce, sous les restrictions résultant de la mise sous l'assistance du conseil , et qui consistent seulement en ce qu'il ne peut faire seul, à l'effet d'être valablement obligé , certains actes spécifiés par la loi. Mais il ne faut pas l'assimiler à l'interdit pour démence, puisqu'il peut se marier, lester, etc., sans avoir même besoin de l'assistance du conseil qui lui a été donné. En un mot, aucune dis-
position de la loi ne repousse son témoignage, car il jouit des droits civils tout comme un autre, quoiqu'il ne les exerce pas tout aussi pleinement qu'un autre.
109. Si, lors de la confection du testament, un témoin se trouvait privé d'une qualité nécessaire qu'on lui reconnaissait cependant généralement, le testament ne serait pas nul pour cela. On apliquerait à ce cas la maxime : Error communis facit jus, que les jurisconsultes, comme nous avons déjà eu occasion de le dire, ont déduite de la célèbre loi Barbarius Philippus (s).
C'est d'après ce principe que Justinien décide, dans ses Inslilules (6), qu'un testament n'est pas nul par cela seul qu'un esclave, qui passait publiquement pour homme libre, y a figuré comme témoin ; et la cour de Limoges, par son arrêt du 7 septembre 1809 (7), a sainement appliqué cette doctrine , en maintenant un testament auquel avait figuré comme témoin (nécessaire à raison du nombre), un individu que l'on croyait généralement dans le pays investi de la jouissance des droits civils, dans le sens de l'art. 980 , tandis qu'il en était privé , parce qu'il était , lors de l'acte , sous le coup d'une condamnation pour fait de désertion (s).
La cour n'a pas même voulu admettre la preuve de ce fait, par application de la règle ci-dessus.
110. L'art. 9 de la loi de ventôse exige, à peine de nullité, par son rapprochement avec l'art. 68, que les témoins aux actes publics soient citoyens français, sachant signer, et domicilies daris l'arrondissement communal où l'acte est passé. Mais cet article n'est point applicable aux témoins appelés aux testaments , attendu que le Code civil, qui lui est postérieur, statue formellement par l'art. 980, sur les qualités générales et personnelles que doivent réunir les témoins appelés à ces actes, et qu'il exige seulement
(1) Arrêt Je la cour de Rouen , et ensuite arrêt de rejet, du 28 janvier 1811. (Sircy, XI, I, 243). La cour de Turin avait toutefois jugé le contraire, le 10 avril 1809. (Sirey, X, II, 8S.)
(2) Voyez tome 1", n° 140 et suivants.
(3) Code de Hollande, art. lJ91.
(4) lbid.,art. 500.
(o) 3 ff. de officio prœtorum.
(6) § 7, lit. de testaments ordinandii.
(7) Sircy, 1813, II, 33o.
(8) C'est par application de celle même doctrine que la cour de cassation de Belgique a jugé, le 1er octobre 183o, qu un testatament n'est pas nul parce que l'un des témoins était étranger, si une erreur commune et justifiée par toutes les circonstances de la cause faisait considérer généralement ce témoin comme réunissant toutes les conditions requises par Tart. 980 lu Code civil. {Jurispr. de Belgique , 103G, I, p. 230.)
TITRE H. — DES DONATIONS ENTRE-VIFS ET DES TESTAMENTS
qu'ils soient mâles, majeurs, sujets du roi, et jouissant des droits civils ; disposition qui serait une véritable superfélalion dans le Code si les témoins devaient réunir en leur personne toutes les qualités et conditions prescrites par la loi de ventôse, puisque ces qualités et conditions renfermaient eu elles-mêmes celles exigées par le Code civil (i).
Cette modification, d'ailleurs, s'explique et se justifie facilement. Les testaments sont des actes destinés à rester secrets jusqu'à leur exécution , etpour lesquelsil faut ordinairement un plus grand nombre de témoins que pour les autres ; on n'a donc pas dû par trop circonscrire le nombre des personnes qu'un testateur se proposerait de rendre confidentes de ses plus secrètes volontés, en exigeant qu'il ne pût faire eboix que d'individus jouissant non-seulement des droits civils , mais encore de la qualité de citoyens français , et de plus domiciliés dans l'arrondissement communal où il ferait recevoir son testament.
Hl. Aussi, peut-il y appeler un individu en état de domesticité, pourvu qu'il soit mâle , majeur, sujet du roi , jouissant des droits civils , et qu'il ne soit point d'ailleurs au nombre des personnes dont le Code lui-même repousse le témoignage pour cause de dépendance ou de suspicion; tandis que d'après la constitution de l'an vni, que nous ne croyons pas abrogée en ce point par la Charte , l'individu en état de domesticité, étant privé de l'exercice des droits de citoyen, n'aurait pu être témoin au testament, suivant la loi du 15 ventôse an xi.
112. Le testateur peut, par les mêmes motifs, appeler comme témoins à son testament, des individus réunissant les qualités ci-dessus, quoiqu'ils soient domiciliés hors de l'arrondissement communal où l'acte est reçu. Ce dernier point, qui a fait d'abord quelque difficulté a été jugé en ce sens par une foule d'arrêts, et il doit maintenant être à l'abri de toute controverse (-2).
Du reste , et ainsi que nous l'avons dit plus
haut, la loi de ventôse, qui prescrit aux notaires, sous peine de nullité , de faire mention de la demeure des témoins, doit être observée, attendu que ce n'est pas là une qualité des témoins régie par le Code, mais une formalité des actes publics. Il faut en effet que l'on puisse vérifier si ces témoins réunissaient toutes les conditions et qualités requises, etpour cela, il est nécessaire que l'acte indique leur demeure.
113. Suivant l'art. 975 (3), t ne peuvent être c pris pour témoins du testament par acte public, 4 ni les légataires, à quelque titre qu'ils soient, c.ni leurs parents ou alliés jusqu'au quatrième « degré inclusivement, ni les clercs des notaires « par lesquels les actes seront reçus, t
114. Quoique l'on ne parle pas ici des conjoints des légataires, il ne nous paraît néanmoins pas douteux qu'ils ne pourraient être témoins au testament. Peu importe que l'un des époux ne soit pas à proprement parler l'allié de son conjoint (4) : il est la source de l'alliance, il se trouve par cela même implicitement compris dans la prohibition portée contre les alliés. Dans les lois, le conjoint est toujours mis, quant aux causes de reproche ou de récusation , sur la même ligne que les alliés ; et il serait par trop absurde que le mari d'une légataire pût être témoin au testament, tandis que le parent de ce même mari, par exemple , son frère ou son neveu , ne pourrait l'être.
115. Cet art. 975 étend, comme on le voit, aux parents ou alliés des légataires au degré de germain, l'incapacité que, en collatérale, la loi du 25 ventôse n'établit qu'à l'égard des parents ou alliés jusqu'au degré d'oncle ou de neveu inclusivement, c'est-à-dire au troisième degré seulement.
Mais d'un autre côté, il ne parle pas des serviteurs des légataires, tandis que, d'après la loi de ventôse, les serviteurs des parties ou de ceux en faveur desquels l'acte contiendrait quelque dispo-
(1) Voyez l'arrêt de la conr deliicge au 14 juin 1033, Jurispr. de Belgique , 1833, II , p. 370 ; Dalloz, t. X, p. 471 et suiv. ; Jurisprudence du xixe siècle, 1020, I, p. S4 et 294 et Sirey, t. XXIII, II, r. 291.
(2) La jurisprudence a reçu une sanction définitive par l'arrêt
de cassation du 4 janvier 1026. (Sirey, XXVI, I, 294.)
(3) Code de Hollande, art. 991, §2.
(4) On définit l'alliance , le lien qui unit l'on des conjoints aux parents de l'autre.