Comme 1039 et 10*1 CF
832. Les dispositions testamentaire faites par celui qui, à l'époque du tesU ment, n'avait ni enfants, ni descendant; seront révoquées de plein droit par]
urvenance d'un enfant ou descendit égitime, même posthume, ou parl'exS
tenec d'un enfant adoptif ou légitima
(900, c. f., pour les donations seul»
ment.)
Toutefois la révocation n'aura poili
lieu tant que l'enfant n'aura pas été lé
gilimé avant la mort du testateur, et!
le testateur a pourvu au cas de surtB
nanec d'enfants.