La substitution
me disposition par lie l'héritier in-
ié OU le légatail e barge Je rendre à iers la succession
la chose léguée.
6. Si l'époque pas fixée, la lésion est présumée r se faire après uort du grève de litulion.
Toute substi-
ii audclà du pre-
degré est prohi-
[13. La disposition
laquelle un tiers
Appelé à recueillir
dite ou le lc;;s,
s le cas où l'héri-
instilué ou substi-
ou le légataire ne
recueillerait pas,
valable lorsque
rilier ou le léga-
: lie voudra ou ne
•ra pas recueillir
éraliléà lui faite.
19. La disposition 'laquelle l'héritier tué ou le légataire liar;;é de restituer iccession où le legs tiers, comprend le cas où 1 liériu le légataire ne Irait ou ne pourpas recueillir la asion ou le legs.
)0. L'ascendant ua institué deux usieurs de ses nts, peut les subies uns aux Dans ce cas e autre substitului est interdit •.
)1. Le testateur bstitucr Iesens non encore consou héritier tué. Pour que ces nts recueillent la ession, il suffit 1s soient conçus à Hiuc de l'ouv.er- :1e la substitution.
est dérogé , dans s, à la disposition
l'article 363 du
eut Code.
)2.L'héritierinsli-
lepcut ni aliéner,
CODE HOLLANDAIS
vent demander l'observation de l'article 1033.
ection Tlil. De la substitution daDS les biens que l'héritier on le légataire
doit laisser intacts et qu'il ue peut aliéner.
103G. Dans le cas d'uni substitution conforme ;' celle de l'article 928, l'hé itier ou le légataire grevé le restitution pourra alié ner, dépenser et même disposer à titre gratuit du legs ou de la succession, à moins de clause expressément prohibitive.
1037. 11 doit faire dresser inventaire; mais il n'est pas tenu dedonner caution.
1033. En cas de décès le l'héritier ou du légataire grevé, le substitué pourra réclamer les biens existants en nature.
Quant aux biens aliénés.
leur valeur pourra être établie d'après les indications ou les papiers de l'héritier ou du légataire grevé, ou d'après loutantre moven d'indication.
1039. Comme 1033, CF.
1040. Lorsqu'un testament postérieur, contenant la révocation expresse des précédents, n'est pas revêtu des formalités prescrites pour la validité des testaments, mais bien des formalités requises pour la validité des actes notariés, la révocation n'aura pas d'effet à l'égard des disposi lions antérieures, répétées dans l'acte postérieur.
1041.fom»i(?103G,C.F II est ajoute :
Le présent article n'est pas applicable, lorsque les testaments postérieurs sont nuls pour défaut de forme, quoique valables comme actes notariés.
10421043. Comme 1037
1044 à 10 5G. Comme 1040a 1042, CF.
1047. Le legs d'une rente, obligation ou autre créance due par un tiers, sera caduc pour tout ce qui aura été remboursé ou payé pendant la vie du testateur.
1043. Comme 1043, CF.
CODE BAVAROIS
CODE AUTRICHIEN
fait au domestique sera indépendant de Ses gages.
Des exécuteur»
testamentaires.
(Liv. III. Cli. II.
a. Celui qui a l'âgeet la capacité
requis par la loi peut être nommé exécuteur testamentaire. (1028- 1030, c. f.)
La nomination d'une personne incapable en quad "exécuteur testamentaire ne n u il pris à la validité des autres lisposilions du testament. L'exécuteur testamentaire peut èlre nommé soit dans le testament même , soit dans tout autre acte, pour la totalité de la succession ou pour une partie.
17. L'exécuteur testamentaire doit se faire agréer par le tribunal. 11 peut se récuser. Mais il n'est pas soumis à donner caution.
U fera dresser inventaire en présence des intéressés. (1031, c. f.)
18. L'exécuteur ne s'écartera des dispositions du testament qu'a vec l'autorisation du tribunal et le consentement de tous les intéressés. 11 fera tout ce qui sera nécessaire pour la cou servationct l'aug ni i ii lai ion de la succession.
11 ne peut rien
sance peuvent être exigés aussitôt ; mais les autres legs ne doivent être réclamés qu'un an après la mort du testateur, [ld. diff.)
686. Le legs d'un effet certain de la siircession donne au légataire droit à tous les fruits dès te moment de la mort du testateur) et le soumet à toutes les charges et à tontes les cliances. (1014, cf.)
687. Quand il s'agit du legs d'une rente périodique, la première période commence au moment du décès, mais elle n'est payable qu'à la fin de iliaque période.
688. Un légataire peut exiger une caution de la part de l'héritier dans tous les cas où un créancier p. mirait la demander.
689. Un legs refusé devient la propriété de l'héritier, à moins de
ubslitulion cl de destination à plusieurs personnes en commun.
690. Si la succession est épuisée par des legs, l'héritier ne peut
lemander que ses frais et un dédommagement pour sa peine. Il peut aussi faire nommer un curateur.
691-692. Si la succession ne suffit pas pour paver tous les legs, eux d'entretien et d'aliments scout pavés les premiers, les autres seront réduits.
694. Les dons en faveur des établissements publics sont considérés comme un impôt et doivent cire acquittés conformément aux réglementa politiques ou administratifs.