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CHAPITRE XII

Des restrictions apportées aux actes de dernière volonté et de leur révocation.

093. Le testateur peut limiter sa volonté en énonçant une condition, une époque, une charge ou une modification quelconque. Il peut aussi changer son testament ou codicille, ou le révoquer entièrement (103a, c. f.)

693-697. La condition est positive, négative ou suspensive. Une condition inintelligible est nulle

693. La disposition par laquelle on donne à quelqu'un un droit sous une condition suspensive impossible, est nulle. I ne condition résolutoire et impossible est régardée comme non existante: il en est de même des conditions illicites.

^900, cf.)

699. Si les conditions sont lici tes et possibles, rien ne saurait dispenser de leur exécution.

700. La condition de ne pas se marier est regardée comme non existante, à moins que le légataire ne soit veuf ou veuve, et père ou

CODE PRUSSIEN

dispositions contraires à celles établies par les successions ab intestat, on doit , pour les cas non prévus, observer l'ordre légal tel qu'il est établi.

1522-326. Par parents on entend les parents les plus proches d'après dre de succession. Sous le nom d'enfants sont compris tous les lescendants.

1538. La survciiance d'enfants détruit la substitution faite à un enfant qui n'avait pas de progéniture 900, cf.)

348. Le legs fait à des domestiques s'applique à ceux qui étaient au service du testateur à l'époque de sa mort.

oit! En général l'intention évi- Irnle du testateur doit servir de base à l'interprétation des testaments. {Joir partie lre, titre 4.

art. 68 et suie, sur la manifestation de volonté.) (1136, c. f.)

Des exécuteurs testamentaires.

337. L'institution d'un exécuteur testamentaire tient de la nature du mandat. (Tit. XIII. Sect. 1". ) (1023, c f.)

333. Si l'exécuteur testamentaire a en même temps la mission d'administrer la succession, il demandera l'avis de l'héritier, et il le suivra si cet avis ne lui parait pas contraire aux dispositions du testament. iTit. \IV. Sect. IL)

361. En cas de contestation entre l'héritier et l'exécuteur testamentaire sur le sens d'une disposition, l'interprétation est dévolue à ce dernier plutôt qu'à l'héritier.

362. Comme administrateur il rendra compte de sa gestion. (1031,

Les femmes ou les filles ne peuvent pas èlre nommées exécuteurs testamentaires. | Ordonnance du 19 moi 1804, §4.) ( 1029, c. f..

De la révocation, des testaments.

364. Toute disposition testamentaire unilatérale peut èlre révoquée ou changée par le testateur jusqu'à sa mort. (1033, c. f.)

363. Le testament déposé au tribunal et retiré ultérieurement est nul, quoiqu'il soit retrouvé intact et encore scellé dans les papiers du testateur.

372. Lorsque, ayant déposé un premier testament, on en dépose un autre dans lequel on institue un autre héritier, le premier testament est entièrement Bol ; mais si l'on déclare vouloir maintenir l'institution première d'héritier et

516 {Des Donations entre-vifs et des Testaments.

CONCORDANCE ENTRE LE CODE FRANCA

CODE FRANÇAIS

1028. Celui qui ne peut s'obliger, ne peut pas être exécuteur testamentaire.

1029. La femme mariée ne pourra accepter l'exécution testamentaire qu'avec le consentement de son mari.

Si elle est séparée de biens , soit par contrat de mariage, soit par jugement, elle le pourra avec le consentement de son mari , ou, à son refus, autorisée par la justice, conformément à ce qiii est prescrit par les articles 217 et 219, au titre du Mariage.

1030. Le mineur ne pourra être exécuteur testamentaire, même avec l'autorisation de son tuteur ou curateur.

1031. Les exécuteurs testamentaires feront apposer les scellés s'il y a des héritiers mineurs, interdits ou absents.

Ils feront faire, en présence de l'héritier présomptif, ou lui dûment appelé, l'inventaire des biens de la succession.

Ils provoqueront la vente du mobilier, à défaut de deniers suffisants pour acquitter les legs.

Ils veilleront à ce que le testament soit exécuté ; et ils pourront, en cas de contestation sur son exécution, intervenir pour en soutenir la validité.

Ils devront, à l'expiration de Tannée du décès du testateur, rendre compte de leur gestion.

1032. Les pouvoirs de l'exécuteur teslainen taire ne passeront point à ses héritiers.

1033. S'il y a plusieurs exécuteurs testamen laircs qui aient accepté, un seul pourra agir au défaut des autres; et ils seront solidairement responsables du compte du mobilier qui leur a été confié , à moins que le testateur n'ait divisé leurs fonctions, et que chacun d'eux ne se soit renfermé dans celle qui lui était attribuée.

1034. Les frais faits par l'exécuteur testa mentaire pour l'apposition des scellés, l'inventaire, le compte et les autres frais relatifs à ses fonctions , seront à la charge de la sucées sion.

section viii. De la révocation des testamenls , cl de leur caducité.

103o. Les testaments ne pourront être révo qués, en tout ou en partie, que par un testament postérieur, ou par un acte devant notaires portant déclaration du changement de volonté

1036. Les testaments postérieurs qui m révoqueront pas d'une manière expresse les précédents, n'annuleront, dans ceux-ci, que celles des dispositions y contenues qui se trou \eront incompatibles avec les nouvelles, ou qui seront contraires.

1037. La révocation faite dans un testament postérieur aura tout son effet, quoique ce nouvel acte reste sans exécution par l'incapacité di l'héritier institué ou du légataire, ou par lein refus de recueillir.

1038. Toute aliénation , celle même par vente avec faculté de rachat on par échange que fera le testateur de tout ou de partie de la chose léguée, emportera la révocation do leg pour tout ce qui a été aliéné, encore que l'aliénation postérieure soit nulle, et que l'objet

, soit rentré dans la main du testateur.

' 1039. Toute disposition testamentaire sera

DEUX-SICILES

contre les biens libres des débiteurs.

961. Si à la mort du possesseur du majorât il existe outre l'aîné, auquel se trausmctlent les biens , des enfantspuinés, ceux-ci peuvent réclamer une pension alimentaire sur les revenus du majorât, s'ils n'ont pas dans leurs biens propres de quoi vivre déeem ment. Celte pen

ion sera lixée suivant les c constances , mais toujours au-dessous de la somme correspondante à la part qui leur serait revenue sur les biens du majorât, s'ils avaient été libres.

962. A défaut de biens suffisants pour se marier décemment, les fil les auront droit à une dot qui sera prise sur les re venus du majorât, par parties égales, de manière à n pas excéder un es pace de dix ans :

elles auront droit aussi jusqu'à leur mariage à une peu sion alimentaire .

si elles n'ont pas d'ailleurs des moyens d'existence.

963. Si le possesseur des biens du majorât a promis à sa femme par contrat de mariage la survivance de sa fortune, le fonds constitué sera affecté, à défaut de biens libres, à eettedonation eontractnclle, pourvu qu'elle n excède pas le sixième du revenu.

SECTION VIII. Du

legs à titre universel.

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