‹ Cours de droit françaisChapitre 313 sur 338 · Comme 1010, C. F · texte numérisé non relu

Comme 1010, C. F

CODE DE LA LOUISIANE

d'office , autrement appelé exécuteur testamentaire datif.

est tenu de fournir caution de la même manière que les curateurs aux successions vacantes.

1673 à 167o. Comme 1032 à 1034, CF.

1676. L'exécuteur testamentaire qui aura eu la saisine de tous les biens de la succession, soit qu'il ait été chargé de les vendre ou non, aura le droit de prendre pour ses peines et soins une commission de deux et demi pour cent sur le montant total de l'estimation , dé dnclion faite des non-valeurs et des créances dues par des in solvables.

1677. Si l'exécuteur testamentaire n'a pas eu une saisine générale, cette commission ne portera que sur la valeur esti malivedes objets qu'il aura eus en sa possession, et des sommes qui lui auraient été remises pour l'acquittement des legs et autres charges du testament

1670. Celte commission se partagera entre les exécuteurs testamentaires.

1679. Les exécuteurs testamentaires à qui le testateur aura fait quelque legs ou autres avantages par son testament, n'auront droit à aucune commission , à moins de disposition contraire.

1680. Dans aucun cas la commission accordée aux exécuteurs testamentaires n pourra préjudieicr à la légitime.

1681. Les testaments fait en pays étrangers et dans les autres États de l' Union ne pourront être exécutés sur les bien existants dans ces Etats, qu'après avoir été enregistrés au greffe de la cour dans la juri diction de laquelle ces biens sont situés, et qu'après que l'exécution en aura été ordonnée par le juge. ( 1000, c. F.]

1682. Cet ordre d'cxécutioi sera accordé sans autre formalité que celle de l'enregistrement, s'il est justifié que le testament a été dûment prouvé

section vi. De la révocation des testamenls et de leur caducité.

1683. Les testaments sont révocables à la volonté du tes • tateur jusqu'à son décès.

Le testateur ne peut renoncer à ce droit de révocation ni s'obliger à nu l'ei ireer que sous certaines paroles, expressions ou restrictions; s'il le fait, une semblable clause sera

CODE SARDE

enfants nés depuis le testament prédécédé au testateur.

834. Le legs d'une créance, on « qui porte libération d'une dette, n'a d'effet que pour la portion existant l'époque du décès du testateur.

83o. Le legs d'une chose ou d'i quantité à prendre dans un lieu dél miné-, n'a d'effet que pour la portion se trouve dans le lieu désigne par le t tateur.

836. Lorsque le testateur aura lé; une chose ou une somme drlermin comme étant par lui due au légataire legs sera valable, encore que la chose la somme ne soit point due.

837. Comme Impartie 1023, C.F 838-839. En cas d'institution s

condition, un administrateur pren s. iin des biens de la succession jusq l'accomplissement de la condition, jusqu'à ce qu'il soit certain qu'elle peut plus s'accomplir.

840-841. L'administrateur sera ch parmi les cohéritiers institués ou lé; limes, à moins que le tribunal n'en < cide autrement.

842. Ses fonctions sont celles de cui teur à une succession vacante.

Page 1