En cas d'empêchement, le jug pourvoit
847. Mais si l'option est réservée légataire, celui-ci pourra choisir par les choses de même espèce qui se trou» raient dans la succession.
848. En cas de legs alternatifs, l'c lion est censée avoir été laissée à l'hé lier.
849. Ce droit passe aux héritiers < institués, si ceux-ci n'eu ont point usé
800. Le legs portant libération dettes ne comprend que celles qui ex (aient à l'époque du testament, et n celles contractées depuis.
801. Le legs des aliments compre la nourriture, l'habillement, riiabil lion et tout ce qui est nécessaire à l'e. f retien , et même à l'éducation , suiva les cas.
8-32. Le légataire ne pourra se mell en possession de la chose léguée sans demander la délivrance aux hérilici (1004-1011-1014, §2, cf.)
853. Il n'aura droit aux fruits ou a intérêts que du jour de la demande justice, ou de la délivrance volontaire
834. Les intérêts ou les fruits de chose léguée courront au profit du lég taire dès le jour du décès du testaram 1» Lorsque le legs sera d'un fonds, d'i capital, ou de tout autre objet produi tif; 2° Lorsque le testateur aura d^ claré sa volonté à cet égard ; '.J° LA qu'une rente viagère ou une pensio aura été léguée à litre d'al naents. (1011
LES CODES CIVILS ÉTRANGERS
(Des Donations entre-vifs et des Testaments.) 517
INTON DE YAUD.
CODE HOLLANDAIS
CODE BAVAROIS
CODE AUTRICHIEN
CODE PRUSSIEN
rypothéquer les irojblcs grevés de subulion. Il ne peul détériorer en les niellant à des ser- :s fonciers onéreux.
193. Il donne cau- ) pourla restitution créances, de l'art et des biens meus. S'il ne veut ou peut satisfaire à te obligation , ces ns seront mis en ie entre les mains n curateur qui, sur lemandc du substiou de son tuteur, i établi d'office par justice de paix, si abstitutionestfaite faveur des enfants leurs ou des dits nés et à naître l'héritier institué. i94. Comme 1033, F.
393. Si le substitué nt à mourir avant éritier ou le légare grevé de substiion, la substitution
teinte.
G96. Si l'héritier Lit né a laisse des cendants nés en léinie mariage à l'éque de l'ouverture la substitution , la bstitution est éteinnio'ms que ces scendants ne soient x- mêmes les substiés.
697. Après le décès celui qui aura disse à la charge de bstitution, il sera océdé dans les fores ordinaires et dan délai fixé pour les ccessions, à l'invenirc de tous les biens effets sujets à subit ni ion. ( 10 38 cl !)03, c. p.)