‹ Cours de droit françaisChapitre 315 sur 338 · CHAPITRE VII · texte numérisé non relu

CHAPITRE VII

es donations faites par contrat Je mariage aux- épo et au.v enfants a naître du mariage.

698. Toute donalio ntre-vifs faite par antral de mariagt ux époux, ou à l'un

eux, sera soumise us règles générales

1049. Tomme 1044, CF.

Il est ajoute' .*

L'expression par parts ou portions égales, n'est pas une assignation de parts déterminées, dans le sens !u présent article.

10'.i0.»'o/mnel04o, CF.

1032.Commel023,CF.

Il est ajouté :

Il en peut nommer également qui ne seront appelés à exercer qu'à défait des premiers nommés.

1033. Les femmes mariées, les mineurs même jmancipés, les interdits, et tous ceux qui sont incapables de s'obliger, ne envent être exécuteurs [estamentaires. (1029-1030,

1054. Comme 1026, CF.

10153. Si tous les héritiers sont d'accord, le reste comme 1027, C. F.

1er et 2e alinéa, C. F.

1039. A défaut de deniers suffisants pour paver

es legs, ils pourront vendre les meubles et lesimmenbles ïvec le consentement des héritiers ou du tribunal.

103T,3<=§, cf.)

1060. Ils pourront poursuivre, même en justice, le payement des dettes échues pendant leur saisine.

1061. Ils ne pourront rien vendre dans le but de faciliter le partage, dont ils n'ont à s'occuper que sur la demande des héri tiers. Le reste comme der nier alinéa 1031, C. F.

1062-1063. Comme 1032 à 1034, C. F.

1064. Les frais faits par l'exécuteur testamentaire pour apposition descellés, inventaire, compte, et pour tout ce qui est relatif à l'exécution du testament , sont à la charge delà succession. (1034, c. F.)

1063. Toute disposition par laquelle le testateur aura ordonné que l'exécuteur testamentaire sera dispensé de dresser inventaire ou de rendre compte, est nollede plein droit. (1031, § 1 et 3, c. f.)

1066. Héme dans le cas où il ne s agira pas d'usufiuit, de fldéicommis, de mineurs ou d'interdits, le testateur pourra nommer

vendre sans le consentement des

nléressés, si ce n'est ce qui doit servir à acquitter les legs et les dettes.

11 ne peut se substituer une autre personne sans le consentement du tribunal; mais le tribunal peut le déposer ou lui donner un coexécuteur , s'il se rend coupable de quelque négligence.

Ses pouvoirs ne l point à

eshéritiers;ceuxci sontnéanmoins

ivilement responsables de sa gestion. ( 1032,

Dès qu'il s apercevra que le concours des créanciers devient nécessaire, il devra résigner ses pouvoirs entre les mainsdu tribunal.

Si plusieurs exécuteurs testamentaires O'it été nommés et que le testateur n'ait pas divisé leurs fonctions, ils ne pourrontagir que conjointement et à la pluralité des voix, à moins qu'un ou plusieurs d'entre eux ne se soient récusés on n'aient été empêchés par maladie, absence, etc. (1033, cf., diff.)

Lorsque l'exécution est accomplie, l'exécuteur testamentaircreud compte aux intéressés en prenant l'inventaire pour base (1031, c. f.)

11 répondra de tout dommage survenu par faute.

Il sera indemnisé par les intéressés des frais faits pour l'exécution Uo sa mis

mère d'un ou de plusieurs enfants.

La condition de ne pas se marier à une certaine personne est valable. (900, cf.)

01. Si la condition a été remplie avant la mort du testateur, on décidera, d'après la nature de celte condition, si elle doit être accomplie de nouveau ou si l'institué peut en être dispensé.

702. A moins de clause expresse, la condition ne s'applique pas au substitué de l'héritier ou du légataire.

703. Pour acquérir une succession léguée sous une condition suspensive, il faut que le légataire soit vivant, et capable de succéder au moment où la condition se réalise. 906, 1041, c. f.)

704-70S. Si l'époque à laquelle un legs doit échoir n'est pas fixée, on considère celte restriction comme une condition ; si le terme est déterminé, les héritiers du légataire peuvent le représenter.

707-708. Jusqu'à l'accomplissement de la condition, ou jusqu'au jour fixé , le légataire est assimilé à l'héritier substitué. Celui qui reçoit un legs sous une condition négative, ou pour quelque temps seulement, a les droits et les devoirs d'un héritier envers son substitué fiduciaire. ( 1041, c. F. )

709-710-712. Si un legs a été donné à la charge de faire quelque hose, ou regarde cette condition comme résolutoire; cependant si la charge imposée est impossible , le légataire conservera le le<;s.

(900, cf.)

713. Un testament postérieur anéantit le premier dans toutes ses parties, à moins qu'il ne contienne confirmation du premier. (1036,

714. Ln codicille postérieur n'anéantit les précédents qu'autant qu'il v a contradiction entre eux [1035, c. f.)

71 o. Si l'on ne peut pas décider lequel des testaments ou codicilles est antérieur, il faut les exécuter tous les deux, et suivre alors les règles sur la communauté des biens (Art. 823 à 833.)

716. La clause par laquelle il est dit que toute disposition po térieure en général sera nulle, doit être expressément révoquée, si Ion veut en faire de nouvelles.

717. Celui qui veut annuler un testament, sans en rédiger un au lie, doit ou détruire l'acte, ou le révoquer d'une manière expresse, soit verbalement soit par écrit.

718. Mais pour que cette révocation produise son effet, il faut que le testateur soit capable de déclarer sa dernière volonté. Lu

seulement y en ajouter une autre, le premier testament reste entièrement valide. (1036, c. f.)

Le testament invalidé par un testament postérieur qui est entaché de nullité, ne peut produire aucun effet.

382. Lorsque le premier testament est reste déposé, et que le second est seul retiré, le testament antérieur, s'il n'est pas expressément révoqué, reste valable.

387. >"ul ne peut révoquer un testament que de la même manière qu'il peut tester. (1033, c. F.)

393. La déclaration olographe du testateur ou devant un notaire et deux témoins, est suffisante pour ta révocation des legs simples portés dans une disposition judiciaire.

398. La révocation d'un testament ne peut jamais être établie par des présomptions.

De la caducité des testaments.

399. Lorsque l'héritier ou le légataire a causé la mort du testateur , son institution , sans qu'il v ait besoin de révocation formelle, est nulle, à moins que le testateur ne lui ait pardonné. (1046, c. F.)

602. Si un testament ou codicille vient à se perdre, la preuve de son contenu est admissible; mais alors il faut qu'elle soit complète.

603. Si le testament a été perdu par la faute du juge, celui-ci en sera civilement responsable; il sera en outre puni ou déchu de ses fonctions.

603. L'héritier qui empêche un testateur de rédiger son acte de dernière volonté, perd lous ses droits sur la succession.

606. Celui qui empêche le dépôt d'un testament écrit, est civilement responsable envers les héritiers et les légataires institués ; il en est de même de celui qui s oppose à sa révocation envers ceux qui en auraient profité, ou qui le tiennent caché.

609. Un testament qui est le résultat de la violence ou de la surprise est nul ; celui qui s'eu est rendu coupable perd tous ses droits à l'hérédité; il sera condamné à une amende et même à une peine corporelle, s'il n'a aucuns droits héréditaires. (933, C, F.)

611. Ln testament une fois reconnu et ratifié ne peul élre atlaqué après son exécution, à moins qu'on ne prouve n'avoir eu connaissance des causes de nullité qu'après cette époque.

614. Les testaments réciproques ne sont permis qu'entre époux.

(708 à 1097, t. f. di/f.)

T»I8 [Des Donations enlre-vifs et des Testaments.)

CONCORDANCE ENTRE LE CODE FRANCAI

CODE FRANÇAIS

DEl'X-SICILES.

CODE DE 1A LOUISIANE

CODE SARDE

caduque , si celui en faveur de qui elle est faite, n'a pas survécu au testateur.

1040. Toute disposition testamentaire faite sous une condition dépendante d'un événement incertain, et telle que, dans l'intention du testateur, cette disposition ne doive êl reexécutée qu'autant que l'événement arrivera ou n'arrivera pas, sera caduque, si l'héritier institué ou le légataire décède avant l'accomplissement de la condition.

1041. La condition qui, dans l'intention du testateur, ne fait que suspendre l'exécution de la disposition, n'empêchera pas l'héritier institué, ou le légataire, d'avoir un droit acquis et transmissihle à ses héritiers.

1042. Le legs sera caduc, si la chose léguée a totalement péri pendant la vie du testateur.

11 en sera de même, si elle a péri depuis sa mort sans le lait et la taule de l'héritier, quoique celui-ci ait été mis eu retard de la délivrer, lorsqu'elle eût également dû périr entre les mains du légataire.

1043. La disposition testamentaire sera caduque, lorsque l'héritier institué ou le légataire la répudiera, ou se trouvera incapahle de la recueillir.

1044. Il y aura lieu à accroissement au profil des légataires, dans le cas où le legs sera faii à plusieurs conjointement.

Le legs sera réputé fait conjointement, lor qu'il le sera par une seuleel même disposition, et que le testateur n'aura pas assigné la part de chacun des colégataircs dans la chose léguée

1043. 11 sera encore réputé fait conjointe ment, quand une chose qui n'est pas suseep lihle d'être divisée sans détérioration, aura élé donnée par le même acte à plusieurs personnes, même séparément.

' 1046. Les mêmes causes qui, suivant l'ai licle 954 et les deux premières dispositions de l'article 933, autoriseront la demande en révocation de la donation entre-vifs, seront ad mises pour la demande en révocation des dispositions testamentaires.

1047. Si celte demande est fondée sur une injure grave faite à la mémoire du testateur, elle doit éire intentée dans l'année, à compter du jour du délit.

Page 1