CHAPITRE VI
Des dispositions permises en faveur des petitsenfants du donateur ou testateur , ou des enfants de ses frères et sœurs.
1040. Les Mens dont les pères et inères ont la faculté de disposer, pourront être par eux donnés, en toutou en partie, à un ou plusieurs de leurs enfants, par acte entre-vifs ou testa mentaire, avec la charge de rendre ces biens aux enfants nés et à naître, au premier degré seulement, desdits donataires.
1049. Sera valable, en cas de mort sans enfants, la disposition qoe le défunt aura faite par acte entre-vifs ou testamentaire, au profit d'un ou plusieurs de ses fi ères ou sœurs, de tout ou partie des biens qui ne sont point réservés par la loi dans sa succession, avec la charge de rendre ces biens aux enfants nés et à nailrc au premier degré seulement , desdits frères ou sœurs donataires.
1030. Les dispositions permises par les deus
9915. Comme 1011, C. ¥.11 est ajoute :
Les légataires à
litre universel doivent demander la délivrance ans hé ritiers, à leur défaut aux héritiers testamentaires c légataires univer
sels, et ensuite ans héritiers.
966 et 967 Comme 1012 et 1013, CF.
section is. Des legs particuliers.
968 à 973. Comme 1013 et 1019, C. P.
974. On ajoute à l'article 1020 du C . F. qui dit, que celui qui doit acquitter ce legs n'est pas tenu de le dégayer des charges dont il a été grevé:
Mais si par l'effet de l'action hypothécaire, le légataire est obligé de payer la dette dont est grevé le fonds légué, il sera mis aux droits du créancier contre les héritiers et successeurs à titre universel ; il en sera de même à l'égard du légataire particulier d'usufruit qui, s'il vient à être forcé de payer le-, dettes pour lesquelles les fonds étaient grevésdhypolhèqaes aura le même recours contre l'héritier pro priétaire du fonds, de la manière expliquée à l'article B37. 612, e. f
97 S. Comme 1021, C. F.
976. Quand le Ic-tatcur aura accordé le choix entre plusieurs choses léguées, soit à l'héritier, soit au légataire, ce droit sera transmissihle aux héritiers; mais ou ne peut revenir
censée non écrite. ( 1033, cf.)
1683. L'acte par lequel on révoque une disposition testamentaire doit être fait dans l'une des formes prescrites pour les testaments et revêtu des mêmes formalités.
1686 à 1688. Comme 1036 à 1038, C F.
1689. La vente que le testateur a faite de l'objet légué mêmepar acte sons seing-privé, postérieurement à la date du testament, opère également la révocation du legs, si l'acte est entièrement écrit , daté et signé de sa main. (1038
CF
1690 à 1694. Comme 1039 à 1042, C. F.
1693. Dans le legs alternatif de deux choses, si l'une d'elles périt, le legs subsiste dans celle qui reste.
1696. Comme 1043, C. F.
1697. Les légataires à titre universel et les légataires à titre particulier profitent de la caducité des legs particuliers qu'ils étaient chargés d'acquitter.
1690. Le testament est caduc quand il est survenu des enfants depuis qu'il a été fait (960, c. F., pour les donations seulement.)
1699 à 1701. Comme 10*4-
1702. Hors les cas prescrits aux deux précédents articles, toute portion de la succession qui demeurera vacante sera d volue aux héritiers du sang ou légitimes.
1703. Comme 1046, C. F.
Il est ajouté : En observant Seulement, quant aux héritiers forcés, qu'ils ne peuvent être astreints à aucunes charges et conditions par le testateur re lalivcincnt à leur légitime, et qu'ils ne peuvent être recherchés pour les faits d'ingra.ti tude antérieurs au décès du testateur, qui avait contre eux la peine de l'exhérédatiou , s'il eût voulu en user, et qui par cela qu'il n'en a pas usé, est censé leur avoir remis leur l'aille.
1704. Comme 1047, C. F.
section vu. Règles générales pour L'înlerprélalioii des legs 1 .