Comme 1044, C. F
066. Les parts ne seront censées avoi élé assignées, que lorsque le testateur désigné la quotité qui doit appartenu] chaque cohéritier; les simples expies sions par égales parts et portions n'exclu rout pas le droit d'accroissement.
867-068. Le cohéritier ne pourri j, renoncer à l'accroissement séparément l sans renoncer en même temps à la por . lion héréditaire léguée.
869. Lorsque l'accroissement ne profite pas aux héritiers institués, la porlioi est attribuée aux héritiers légitimes.
870. Comme 1043, C. F. Il est ajouté ce § . Si plusieurs usufruitiers sont constitués, l'accroissement profite aux autres. Mais s'il n'y a pas lieu à accroissement, celle portion se consolide à la propriété.
871 . Lorsqu'il n'y a pas lieu à accroissement entre les légataires, le legs appartiendra à l'héritier ou au légataire chargé de l'acquitter ; mais s'il est à la charge de la succession , il profilerai tous les héritiers.
872. Les règles établies par les articles 867-868, sou applicables au colégalairc qui profile du legs comme accroissement, ou à l'héritier en cas de caducité.