L'époux ne rra par contrai de iage, pour le cas
1 ne laisserait point fants ni descente, disposer en fade l'autre époux,
iropriélé , que du rt de ses biens, et ulre, de l'usufruit a totalité.
t pour le cas où oux donateur laisit des enfants ou endants , il ne ira donner à l'au-
poux que le quart es biens, toutefois,
préjudice de l'unit qui est attribué dui-ci par les ar- >s 543 et suivants.
CODE HOLLANDAIS
CODE BAVAROIS
des administrateurs aux biens laissés à ses héritiers ou légataires.
10(57. Si le testateur n'a pas désigné les personnes qui agiront à défaut des exécuteurs qu'il a nommés, le tribunal v pourvoira.
1068. NulVesl tenu d'accepter la charge d'exéeu teur testamentaire; mais celui qui l'a acceptée doit remplir en entier sa mission.
Ses fonctions sont gratuites; néanmoins il pourra recevoir le legs rémunéra toire que le testateur lui aura fait, et à défaut de legs réclamer des honorai res, conformément à Far tiele 522.
1069. Les exécuteurs testamentaires et tous gérants (1066) pourront être desti tués pour les mêmes causes que celles relatives aux tu leurs.
iection v. Du partage fait par les père, mère ou autres ascendants, entre leurs descendants.
1 167. Les père, mère, ou autres ascendants pourront faire par des actes notariés la distribution et le partage de leurs biens entre leurs enfants et descendants.
1168-1169. Comme 1077- 1078, C. F.
1 170. Comme 1078, CF.
Il est ajouté :
L'action autorisée par le présent article sera prescrite par le laps de trois ins, à compter du décès du testateur.
1171. Comme - 1080 C. F. (1).
(I) // existe deux sections sur les donations que les époux peuvent se faire entre eux , ou qu'on peut leur faire, ainsi qu'à leurs enfants à naître : nous leur mous laissé la place qu'elles occupent dans le Code Hollandais , à la suite du contrat de mariage.
sion , et il aura droit à une in denmité équitable, si le testateur n'y a pas pourvu lui-même. (1035,
CODE AUTRICHIEN
prodigue déclaré tel par justice a cette capacité. (1037 c. f.)
719. Les formalités prescrites pour la validité d'un testament sont exigées pour sa révocation verbale ou par écrit.
720. La disposition du testateur par laquelle il est défendu à un héritier ou à un légataire d'attaquer le testament, ne s'étend ni à sa sincérité, nia son interprétation.
721-722. Si la signature est détruite, le testament est anéanti, à moins que ce ne soit l'effet du hasard seulement. Si l'on a fait plusieurs copies , la destruction de l'une d'elles ne viciepaslcs autres.
723. Si l'on révoque un testament écrit postérieurement, le testament antérieur redevient valable pourvu qu'il soit rédigé par écrit. (1037, cf. diff.) (1).
724. Le legs est présumé révoqué , si le testateur a exigé le payement d'une créance léguée, ou s'il s'est dépossédé de la chose léguée de son propre mouvement (1038- 1048, c. f.)
725. Si c'est le débiteur qui se libère, ou si c'est par autorité de justice que la vente de l'objet légué a eu lieu, le legs n'est pas
évoqué.
726. Si les héritiers testamentaires, les héritiers substitués et les héritiers légitimes renoncent à la succession, les légataires succèdent en proportion de leurs legs.
CUAP1TRE XV. (Suite.) Le la prise de possession de la
successioti.
Des Exécuteurs testamentaires.
816. Tout exécuteur testamentaire a la faculté de refuser la mission qui lui est confiée par le testateur; mais s'il l'accepte, il doit ou faire exécuter le testament comme le ferait un mandataire, ou obliger l'héritier à son exécution.
(1023 à 1031, cf.)
817. S'il n'a pas été nommé d'exécuteur testamentaire, l'héritier devra remplir les volontés du testateur, ou fournir caution pour son exécution, et justifier au tribunal de ses diligences; il suffit, quant aux légataires déterminés, qu'il justifie leur avoir donné avis du legs qui leur est échu.
(1) C'est en France une question très-controversée que de suvoir si un testament annulé peut revivre par une déclaration expresse du testateur, ou s'il faut un autre testament. En tous cas , jamais sans déclaration formelle, un testament révoqué ne devient valable par la seule révocation du testament postérieur.
CODE PRUSSIEN
Des contrats héréditaires. (1) Section II. partie I. Titre XII.
617. Par contrat héréditaire, on entend la disposition par laquelle un contractant cède à un tiers, ou par laquelle toutes les parties se concèdent réciproquement des droits sur leurs successions.
621-627-628. Les contrats héréditaires sont soumis aux mêmes règles que les testaments. Ils doivent être passés et déposés en justice parles parties; ils empêchent l'effet de tout testament à l'égard de la quotité affectée, qui ne peut être que du vingtième de la forlune du donateur.
624. Les contractants n'en ont pas moins cependant la faculté de disposer de tous leurs biens par donation entre-vifs.
625. Mais si celte donation excédait la quotité disponible, l'héritier contractuel aurait le droit de la faire réduire, comme le testateur lui-même, et lors même que celuici aurait renoncé à l'exercice de celte révocation. [Titre XI, article 1094.)
631. L'effet du contrat d'héritage réciproque est d'investir le survivant seul des biens de l'autre contractant, au détriment du prédécédé.
632. Si l'ordre de succession des biens propres des parties est réglé dans le contrat d'héritage à l'égard de leurs héritiers, on suitles règles des fidéicommis.
633. Mais s'il s'agit d'engager les biens propres des descendants, il faut des accords de famille et non un simple contrat d'héritage.
634. La révocation de ce contrat exige le concours des deux parties.
641 à 644. Le contractant n'est pas tenu d'accepter l'héritage à d'autres conditions qu'un héritier ordinaire.
647. Les contrats sont nuls pour cause de survenance d'enfants , pour crimes ou pour conditions non exécutées, comme quand il 'agit de testaments. (Art. 478, 518, 599,600, 601, 363.)
649. Les conventions relatives au partage ou à la renonciation d'une succession à venir, ne peuvent intervenir qu'entre les héritiers légitimes.
(I) Les contrats héréditaires , farinant en Prusse une législation spéciale , et que n'admet pas le droit français , on croit utile de rapporter tes dispositions générales qui les régissent , tan» les épater du titre auquel elles se rapportent plus directement.
CONCORDANCE ENTRE LE CODE FRÂNÇA lr
CODE FRANÇAIS
DEUX-SICILES
articles précédents, ne seront valables qu'autant que la charge de restitution sera au profit de tous les enfants nés et à naître du sans exception ni préférence d'âge ou de sexe.
1051. Si, dans le cas ci-dessus, le grevé de restitution au profit de ses enfants, meurt, laissant des enfants au premier degré et des descendants d'on enfant prédécédé, ces derniers recueilleront, par représentation, la portion de l'enfant prédécédé
10152. Si l'enfant, le frère ou la sncur auxquels des biens auraient été donnés par acte entrevifs, sans charge de restitution, acceptent une nouvelle libéralité faite par acte entre-vifs ou testamentaire, sous la condition que les biens précédemment donnés demeureront grevés de celle charge, il ne leur est plus permis de diviser les deux dispositions faites à leur profit, et du renoncer à la seconde pour s'en tenir à la première, quand même ils offriraient de rendre les biens compris dans la seconde disposition.
1053. Les droits des appelés seront ouverts à l'époque où, par quelque cause que ce soit, la jouissance de l'enfant, du frère ou de la sœur, grevés de restitution, cessera : l'abandon anticipé de la jouissance au profil des appelés ne pourra préjudicier aux créanciers du grevé antérieurs à l'abandon.
1054. Les femmes des grevés ne pourront avoir, sur les biens à rendre, de recours subsidiaire, en cas d'insuffisance des biens libres, que pour le capital des deniers dotaux, et dans le ras seulement où le testateur l'aurait expressément ordonné.
1055. Celui qui fera les dispositions autorisées parles articles précédents, pourra, par le même acte, ou par un acte postérieur en forme authentique, nommer un tuteur chargé de l'exécution de ces dispositions : ce tuteur ne pourra être dispensé que pour une des causes exprimées à la section VI du chapitre II du litre de la Minorité, de la Tutelle et de l'Émancipation.
1056. A défaut de ce tuteur, il en sera nommé un à la diligence du grevé, ou de son tuteui s il est mineur, dans le délai d un mois, à compter du jour du décès du donateur ou testateur, du jour que, depuis cette mort, l'acte contenant la disposition aura été connu
1057. Le grevé qui n'aura pas satisfait à l'article précédent, sera déchu du bénéfice de la disposition; et dans ce cas, le droit pourra être déclaré ouvert au profit des appelés, à la diligence, soit des appelés, s'ils sont majeurs, soit de leur tu leur ou cura leur s' ils sont mincu ou interdits, soit de tout parent des appel majeurs, mineurs ou interdits, ou même d'office, à la diligence du procureur du roi au tribunal de première instance du lieu où la succession est ouverte
1058. Après le décès de celui qui aura dis posé à la charge de restitution, il sera procédé, dans les formes ordinaires, à l'inventaire de tous les biens et effets qui composeront sa succession, excepté néanmoins le cas où il ne s'agirait que d'un legs | arliculier. Cet inventaire contiendra la prisée à juste prix des meubles et effets mobiliers
11059. 11 sera fait à la rcquêle du grevé d< restitution, et dans le délai fixé au titre des
sur le choix une fois fait.
977 à 979. Comme 1022 à 1024, CF.
CODE DE LA LOUISIANE
section i. Des exécuteurs testamentaires.
980 à 989. Com me 1025 à 1034.
CF
section il. De la révocation des testaments et de leur caducité.
Comme 1035 à 1047, C F.