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CHAPITRE VII

Des partages faits par père, ou au très ascendants entre leurs descendants.

CODE SARDE

Comme 1075 à 1080, CF. Excepté l'article 1032, qui ajoute à l'article 1076, C. F., relativement au modo de partage

1707.Lorsqu'il y a ambiguïté ou obscurité dans la désignation de la personne du léga taire, il faut rechercher quel est celui qui avait le plus de liaisons ou de rapports avec le testateur, et adjuger le legs à celui-là.

1708. Lorsqu'on ne voit pas clairement par les termes dont le testateur s'est servi ce qu'il a voulu léguer, on doit faire usage de toutes les circonstances qui peuvent aider à faire découvrir sa volonté.

1709. L'erreur sur le nom de la chose léguée n'est d'aucune considération, si l'on peut reconnaitre quelle est la chose que le testateur a eu l'intention de léguer.

1710. A défaut de circonstances qui puissent faire reconnaître la plus ou moins grande quantité de ce qui a été légué, on doit décider pour la moins grande.

1711. Un legs général ne renferme point les choses comprises sous ce genre, qui n'ont élé acquises que depuis la mort du testateur, quoique par son ordre.

1712. Un legs général ne ren ferme pas les choses comprises sous ce genre, qui ont élé léguées en particulier à d'autres personnes.

1713. Une disposition par tenues du présent ou du passé ne s'étend pas à ce qui survient depuis.

Par exemple, un legs de lous les livres que possède le testateur ne comprend pas ceux qu'il a achetés depuis la date du testament.

1714. Une disposition par termes de futur se réfère au temps de la mort du testateur.

Ainsi le legs de tous les meubles qu'il y aura dans la maison du testateur comprend ceux qu'il a achetés depuis la date du testament aussi bien que les autres.

1715. Une disposition dont les termes n'expriment temps, ni passé, ni futur, se ^apporte au temps du testa ment.

Ainsi quand le testateur exprime simplement qu'il lègueson argenterie à telle personne,

tions s'appliquent aux testaments : elles sont d'ailleurs les mêmes pour la plupart. l\ous indiquons leur analogie avec les dispositions semblables du Code Français.

874. Celui dont les enfants ou di cendanls placés sous sa puissance paît nelle , ne doivent pas retomber s( :\. celle d'un autre ascendant, peut, en Kft instituant héritiers ou légataires, 1» ft substituer d'autres personnes , mê:

pour le cas où ils viendraient à décét a avant l'âge de seize ans ; cette sub tion comprend tacitement la substituli vulgaire.

Elle ne s'étendra qu'aux biens disj nibles.

Cette substitution devra être exprest elle sera sans effet, si l'héritier instil décède après 1 "âge de seize ans, ou l K a laissé des enfants légitimes.

La substitution au prolitd'unétranf est considérée comme non avenue, i naît un enfant posthume à l'hérit institué.

875. On peut substituer plusieurs sonnes à une seule, ou une seule pe sonne à plusieurs.

876. Lorsque dans une substitulio ' on n'a exprimé que le cas où le puni appelé ne pourrait recueillir , ou seuiF ment celui où il ne voudrait pas recueillir, le cas non exprimé sera censé coif' pris dans celui qui est exprimé.

877. Les charges de l'institution SP ront à la charge de substitué qui f; profite.

Mais pour les conditions, elle ne s ront répétées à l'égard du substitué, q ' quand le testateur l'aura expresséme déclaré.

878. Lorsque les cohéritiers ou lég taires, dont les parts sont inégales, a ront été substitués réciproquement, même proportion établie sera censée I pétée dans la substitution.

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