‹ Cours de droit françaisChapitre 334 sur 338 · CHAPITRE IX · texte numérisé non relu

CHAPITRE IX

Des dispositions entre époux, soit par contrat de mariage , soit pendant le mariage.

091. Les époux pourront, par contrat de mariage, se faire réciproquement, oul'un des deux à l'autre, telle donation qu'ils jugeront opos , sous les modifications ci-après exprimées.

092. Toute donation entre-vifs de biens présents, faite entre époux par contrat de mariage, ne sera point censée faite sous la condi de survie du donataire, si cette condition n'est formellement exprimée ; et elle sera soumise à toutes les règles et formes ci-dessus

crites pour ces sortes de donations.

093. La donation de biens à venir, ou de biens présents et à venir, faite entre époux par contrat de mariage, soit simple, soit, réci }ue, sera soumise aux règles établies par le chapitre précédent, à l'égard des donations pareilles qui leur seront faites par un > ; sauf qu'elle ne sera point transmissible aux enfants issus du mariage, eu cas de décès de l'époux donataire avant l'époux donateur

094. L'époux pourra, soit par contrat de mariage, soit pendant le mariage, pour le cas où il ne laisserait point d'enfants ni deslanls, disposer en faveur de l'autre époux, en propriété, de tout ce dont il pourrait disposer en faveur d'un étranger, et, en outre, de ufruit de la totalité de la portion dont la loi prohibe la disposition au préjudice des héritiers.

tpour le cas où l'époux donateur laisserait des enfants ou descendants, il pourra donner à l'autre époux, ou un quart en propriété n autre quart en usufruit, ou la moitié de tous ses biens en usufruit seulement.

095. Le mineur ne pourra, par contrat de mariage, donner à l'autre époux, soit par donation simple, soit par donation réciproque, ivec le consentement et l'assistance de ceux dont le consentement est requis pour la validité de son mariage ; et avec ce consentement, anrra donner tout ce que la loi permet à l'époux majeur de donner à l'autre conjoint.

096. Toutes donations faites entre époux pendant le mariage, quoique qualifiées entre-vifs, seront toujours révocables, a révocation pourra être faite par la femme, sans y être autorisée par le mari ni par justice.

es donations ne seront point révoquées par la survenance d'enfants.

397. Les époux ne pourront, pendant le mariage, se faire ni par acte entre-vifs, ni par testament, aucune donation mutuelle et

[iroque par un seul et même acte.

098. L'homme ou la femme qui, ayant des enfants d'un autre lit, contractera un second ou subséquent mariage, ne pourra donner

n nouvel époux qu'une part d'enfant légitime le moins prenant, et sans que, dans aucun cas, ces donations puissent excéder le

ri des biens.

1999. Les époux ne pourront se donner indirectement au delà de ce qui leur est permis par les dispositions ci-dessus, ouïe donation, ou déguisée, ou faite à personnes interposées, sera nulle. 100. Seront réputées faites à personnes interposées, les donations de l'un des époux aux enfants ou à l'un des enfants de l'autre 1 îx issus d'un autre mariage, et celles faites par le donateur aux parents dont l'autre époux sera héritier présomptif au jour delà donation, )rc que ce dernier n'ait point survécu à son parent donataire.

TABLE DES MATIÈRES

TITRE II

Des donations enlre-vifs et des testaments.

Page 1