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LIVRE III. — MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ

intérêts des parties , s'il y a lieu. On doit donc leur appliquer cette disposition , lorsque c'est par suite de leur faute que les testaments sont annulés; et ils n'ont point pour cela de recours contre les héritiers à qui la nullité est avantageuse; ces derniers ne sont pas censés gagner pour cela, et s'enrichir aux dépens du notaire condamné : ils évitent seulement le préjudice qu'aurait pu leur causer le testament. D'ailleurs : Qui culpa sua damnum sentit, nullum damnum sentir e censé tur.

Mais les tribunaux ne doivent déclarer les notaires responsables qu'autant que la faute par eux commise est d'une nature grave : par exemple, si deux notaires parents ou alliés entre eux aux degrés prohibés par la loi de ventôse , avaient reçu le testament, il ne serait point douteux qu'ils ne fussent passibles des dommages-intérêts des parties lésées par la nullité de l'acte; et toute autre faute analogue les rendrait également responsables; il ne serait même pas nécessaire qu'elle fût aussi grave.

Mais quand le testament ne sera annulé qu'en raison de l'inobservation d'une formalité sur la nécessité de laquelle les jurisconsultes et les tribunaux eux-mêmes n'étaient pas bien fixés, ainsi que la matière des testaments en offre de si nombreux exemples, alors les notaires doivent être à l'abri de toute responsabilité. Le plus souvent même, l'omission d'une mention ou d'une formalité clairement indiquée par la loi, ou une mention irrégulière qui aura suffi pour faire annuler le testament, ne suffira cependant pas encore pour rendre le notaire ou les notaires responsables. Les tribunaux ont à cet égard un pouvoir discrétionnaire , qui leur est attribué par la loi elle-même, en ces termes, s'il y a lieu. On sent, en effet, combien il eût été rigoureux, pour une faute d'inattention, une simple négligence, un oubli, de soumettre un officier public à une responsabilité absolue , qui souvent aurait pu consommer sa ruine.

Sans doute, en principe, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un préjudice oblige celui parla faute duquel il est arrivé à le réparer , et l'on est responsable non-seulement du dommage que Ton cause par son propre fait , mais encore de celui que l'on cause par sa négligence ou son imprudence ( art. 1582 et 1585 ). Nous

ajouterons même qu'il est de principe aussi que celui qui exerce une profession ou un art est censé promettre l'habileté suffisante pour l'exercer comme il faut : Is qui profitetur artem, profiteri quoque peritiam censetur. Mais l'application de ces mêmes principes doit s.e faire avec sagesse et humanité : tel est le vœu du législateur. Les fonctions des notaires seraient par trop périlleuses, si ces officiers publics devaient être responsables , dans tous les cas , de la nullité de leurs actes ; la raison eût alors demandé qu'ils pussent stipuler des honoraires en conséquence, et même en quelque sorte une prime d'assurance. Mais telle n'est pas la pensée de la loi ; elle les rend , il est vrai , responsables , mais s'il y a lieu , comme sous une condition , laissant ainsi aux tribunaux le soin de voir si le cas s'est réalisé. Ses dispositions à cet égard sont pleines de sagesse , surtout dans une législation qui ne rend point les juges responsables des suites de leurs jugements, quand ce n'est que par impéritie qu'ils les ont rendus , quoique ce fût contre le texte formel des lois.

section m.

DD TESTAMEHT MTSTIQUÏ.

SOMMAIBE.

H n'est pas de rigueur que le testament mystique soit écrit par le testateur, ni même qu'il soit signe', et généralement la date n'est pas nécessaire.

Le papier est clos et scellé.

Présentation du testament à un notaire en présence de six témoins.

Déclaration du testateur.

Procès-verbal ou acte de suscription dressé par le notaire en présence des témoins.

Signature de l'acte de suscription par le testateur, le notaire et les tânoins.

Unité de contexte.

Mention indispensable, et celles qui ne le sont pas. Arrêts divers.

Quand le testateur n'asu ou pu signer lorsqu'il a fait écrire ses dispositions, un témoin de plus à l'acte de suscription est nécessaire.

Cas où le testateur ne peut parler, mais qu'il peut écrire.

Ceux qui ne savent ou ne peuvent lire, ne peur vent faire de testament mystique.

TITRE II. — DES DONATIONS ENTRE-VIFS ET DES TESTAMENTS

154. Le sourd ou le muet qui ne sait ou ne peut lire, et qui par conséquent ne sait écrire, ne peut pas (ester du tout.

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