‹ Cours de droit françaisChapitre 35 sur 338 · Le testament mystique régulier participe des · texte numérisé non relu

Le testament mystique régulier participe des

caractères de l'acte authentique.

125. Les formalités du testament mystique sont , lorsque le testateur sait signer :

l°Que le testament soit écrit et signé par lui, ou au moins signé de lui. (Art. 976) (î).

Il n'est pas de rigueur que le testament soit daté, le Code ne le prescrit pas. L'acte de suscription étant reçu par un officier public , doit être nécessairement daté , et il donne par cela même la date au testament qui n'en a pas, ou qui n'en a qu'une imparfaite (2).

124. 2° Que le papier qui contient les dispositions , ou celui qui sert d'enveloppe , s'il y en a

(1) Code de Hollande, art. 987.

(2) Arrêt de rejet , du 14 mai 1809. (Sirey, 9, 1, 235.)

(3) Sirey, 10, 1, 353.

(4) Voy. l'arrêt de la cour de cassation, du 8 février 1820. (Sirey, 20, 1,191.)

une, soit clos et scellé par le notaire en présence des témoins. (Même art. 976.)

Il faut que le testament soit scellé, par conséquent qu'il y ait l'empreinte d'un sceau, ou une empreinte quelconque. On a jugé en cassation , le 7 août 1810 (s), qu'un testament mystique dont l'enveloppe était cachetée avec un simple pain à cacheter était nul comme non scellé ; il était clos, mais il n'était pas scellé, et la loi veut qu'il soit clos et scellé. Il serait en effet plus facile d'ouvrir le paquet sans fracture apparente , lorsqu'il n'y aurait pas d'empreinte; or il faut une empreinte, c'est pour la reconnaître que les notaires et les témoins sont appelés à l'ouverture du testament, d'après l'art. 1007. Mais il n'est pas de rigueur que le testateur se serve d'un cachet qui lui soit propre ; il peut se servir, par exemple , de celui du notaire (4).

125. 5° Il faut que le testateur présente luimême le testament clos et cacheté à un notaire, en présence de six témoins au moins , ou qu'il le fasse clore et sceller en leur présence. (Ibid.)

126. 4° Qu'il déclare , en le présentant , que le contenu en ce papier est son testament écrit et signé de lui , ou écrit par un autre et signé de lui. {Ibid.)

Il n'est pas besoin de nommer celui qui a écrit le testament ; la loi ne le prescrit pas.

Et le testament ne serait pas nul non plus quand même il serait écrit par un des témoins appelés à l'acte de suscription, ou même parle notaire qui desse cet acte (s) : c'est là un office d'ami. D'ailleurs le notaire ne pourrait même pas affirmer que c'est bien ce qu'il a écrit qui lui a été ensuite présenté comme testament mystique pour en dresser l'acte de suscription. Il ne serait pas nul non plus quoique ce fût un des légataires qui l'eût écrit : la loi actuelle ne le défend pas. Elle n'a pas maintenu en ce point , puisqu'elle ne s'en est pas expliquée, l'ancienne jurisprudence, qui déclarait nul tout legs fait par testament mys-

(5) Arrêt delà cour de Nîmes, du 21. février 1821. (Sirey, 21 , II, 274.) Dans l'espèce, le notaire qui avait écrit le testament, et qui avait ensuite reçu l'acte de suscription, était même institué légataire dans ce testament.

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