LIVRE III. — MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ
tique en faveur de celui qui avait écrit le testament, à moins crime approbation expresse écrite de la main du testateur.
127. 5° Que le notaire écrive le procès-verbal de ces opérations, qu'on appelle acle de suscriplion, sur le papier même du testament , ou sur la feuille qui sert d'enveloppe. (Art. 976.)
Mais la loi n'exige pas, à peine de nullité, la mention de l'écriture de l'acte de suscription par le notaire, comme elle exige la mention de l'écriture du testament, par le notaire ou par l'un des notaires quand il s'agit du testament par acte public : d'où l'on peut conclure qu'il n'est pas de rigueur que ce soit le notaire lui-même qui écrive l'acte de suscription ; que cet acte serait valablement écrit par un clerc du notaire, ou par un autre. L'art. 976 dit bien , il est vrai , que le notaire dressera l'acte de suscription , mais dresser un acte n'est pas nécessairement l'écrire soi-même, c'est le rédiger ou présider à sa rédaction : aussi la loi du 25 ventôse an xi , qui veut assurément que les notaires dressent les actes qu'ils reçoivent, ne leur prescrit néanmoins pas de les écrire eux-mêmes. D'ailleurs, il y a une raison de différence sensible d'avec le testament par acle public, c'est que l'acte de suscription ne contient aucune disposition ; ce n'est pas là le testament.
428. 6° Il faut que l'acte de suscription soit signé par le notaire , le testateur et les témoins (ibid.) ; et , en cas que le testateur , par empêchement survenu depuis la signature du testament, ne puisse signer l'acte de suscription , il est fait mention de la déclaration qu'il en a faite , sans qu'il soit besoin, en ce cas, d'augmenter le nombre des témoins. (Ibid.)
129. 7° Que toutes les opérations, depuis et y compris la présentation au notaire, soient faites de suite et sans divertir à autres actes. (Ibid.)
C'est l'unité de contexte , et qui doit être entendue en ce sens , que non-seulement l'acte de suscription ne doit pas être interrompu pour faire un autre acte, mais encore que tout doit être fait de suite, sans intervalle, du moins sans intervalle notable.
150. Au surplus, la mention que toutes les opérations ci-dessus ont été faites de suite et sans divertir à autres actes , n'est pas exigée d'une manière spéciale ; il suffit que l'unité de contexte résulte de l'ensemble des termes de l'acte de suscription. Il en est de même de toutes les autres formalités prescrites par l'art. 976 , sauf en ce qui concerne le cas où le testateur n'a pu signer l'acte de suscription par suite d'un empêchement survenu depuis qu'il a signé ses dispositions , et dans lequel il doit être fait mention de sa déclaration à cet égard. Mais, précisément, puisque le législateur a prescrit celte mention dans ce même cas, et n'a prescrit que celle-là, il faut en conclure qu'il n'a pas jugé les autres également nécessaires; et comme il n'est pas donné aux juges d'ajouter aux dispositions de la loi, et surtout qu'il appartient à la loi seule d'établir des nullités, on doit tenir en effet, avec la courd'Aix, et ensuite avec la cour de cassation (î) , qui a rejeté le pourvoi formé contre l'arrêt rendu par cette première cour, que le défaut de mention de ces diverses formalités, sauf celle qui est formellement prescrite, n'entraîne point la nullité du testament, pourvu qu'il résulte d'ailleurs du contexte de l'acte de suscription qu'elles ont été observées.
La cour de cassation elle-même avait cependant jugé précédemment (2) , par arrêt de rejet , que la mention de la déclaration du testateur au notaire et aux témoins, que ce qui est contenu en laprcsenle feuille de papier (servant d'enveloppe) est son testament, n'était pas suffisante ; qu'il eût fallu que la mention contînt aussi la déclaration du testateur, que le papier présenté par lui était son testament écrit et signé de lui, ou écrit par un autre et signé de lui.
Nous ne saurions nous rangera celte décision : la première, qui est du reste fort bien motivée, nous paraît préférable ; car l'art. 976 ne prescrit point ces mentions à peine de nullité, ainsi que les art. 972 et 975 combinés avec l'art. 1001, prescrivent, sous cette peine , celles des formalités dont ils exigent l'accomplisesment.Ilfaulsans doute aussi que les formalités voulues par cet art. 976 soient ponctuellement observées, mais la preuve de leur observation peut très-bien résulter de
(1) Arrêt du 8 février 1020. (Sirey, 20, t, 19t.)
(3) U 28 décembre 1812. (Sirey, 131. 1, 369.)
TITRE II. — DES DONATIONS ENTRE-VIFS ET DES TESTAMENTS
l'ensemble et du contexte de l'acte de suscription ; et il faut bien, encore un coup, que le législateur l'ait jugé ainsi, puisqu'il n'a point, dans cet article 976, prescrit ces mentions, si ce n'est la seule dont nous avons parlé.
La cour de Douai aussi a bien jugé (î) que , quoiqu'il ne soit pas dit par le Code que la présentation d'un testament mystique au notaire par le testateur en présence des témoins doive être mentionnée à peine de nullité, il y a néanmoins nullité si la présentation au notaire en présence des témoins ne résulte pas du contexte de l'acte de suscription. Mais cette décision n'est point contraire à la nôtre : nous l'adoptons même * car il faut en effet qu'il résulte de l'acte de suscription lui-même que les formalités prescrites ont été observées : la preuve n'en peut être prise ailleurs ; mais la mention de ces mêmes formalités est une formalité particulière que le Code ne prescrit point.
451. Voilà pour le cas où le testament est écrit et signé du testateur, ou écrit par un autre et signé de lui ; mais s'il ne savait ou ne pouvait signer lorsqu'il a fait écrire ses dispositions , il doit être appelé à l'acte de suscription un septième témoin , lequel doit signer cet acte avec les autres témoins ; et il est fait mention de la cause pour laquelle il a été appelé. (Art. 977) (2).
152. En cas que le testateur ne puisse parler, mais qu'il puisse écrire, il peut faire aussi un testament mystique, à la charge que le testament sera entièrement écrit, daté et signé de sa main, qu'il le présentera au notaire et aux témoins, et qu'au haut de l'acte de suscription il écrira , en leur présence, que le papier qu'il présente est son testament : après quoi le notaire écrit l'acte de suscription, dans lequel il doit être fait mention que le testateur a écrit ces mots en présence du notaire et des témoins , et doit être, au surplus, observé tout ce qui est prescrit par l'article 976. (Art. 979) (3).
Puisque, dans le cas où le testateur peut parler, il a pu faire écrire ses dispositions par un autre, et que, suivant l'article 976, il n'était point obligé non plus de les dater , on ne voit réellement pas pourquoi, quand il ne peut parler, on exige qu'il
(1) Le 7 août 1810. (Sirey, 1810, II, 3S3.)
(2) Disposition supprimée dans le Code de Hollande.
lésait écrites lui-même, et qu'elles soient datées; car, en écrivant en présence du notaire et des témoins que le papier qu'il leur présente est son testament, écrit par un autre et signé de lui, daté ou non, n'importe, il eût donné par là la même certitude que par une déclaration verbale , dont on se contente, encore une fois, dans le cas même d'un testament non daté, suivant ce qui a été dit plus haut , et suivant ce qu'a jugé la cour suprême par l'arrêt que nous avons cité ; dont on se contente pareillement dans le cas où le testament est écrit par un tiers et signé du testateur , bien mieux dans le cas encore où il n'est ni écrit ni même signé par lui , exigeant seulement , dans ce cas , un septième témoin à l'acte de suscription , avec mention de la cause pour laquelle il a été appelé. ( Art. 977. ) Mais telle est la loi ; et le testament, dans l'hypothèse dont il s'agit, serait nul si toutes les conditions prescrites par cet art. 979 n'étaient pas rigoureusement remplies ; la déclaration du testateur , quoique écrite en présence du notaire et des témoins, avec mention spéciale, a été jugée, à ce qu'il paraît, mais on ne sait réellement pourquoi, offrir moins de certitude , qu'une déclaration verbale, dont la loi n'exige même pas une mention spéciale.
455. Ceux qui ne savent ou ne peuvent lire ne peuvent faire de dispositions dans la forme du testament mystique. (Art. 978) (4).
154. Et comme ceux qui ne savent ou ne peuvent lire, ne peuvent pareillement écrire , ils ne peuvent non plus faire un testament olographe; en sorte que le muet ou le sourd qui se trouve dans ce cas ne peut pas tester du tout ; carcelui qui est absolument privé de l'usage de la parole ne peut dicter un testament par acte public , et celui qui est absolument sourd ne pourrait en entendre la lecture , deux conditions essentiellement exigées par l'article 972.
155. Il ne suffirait pas de savoir lire l'écriture moulée ou d'impression pour pouvoir tester en la forme mystique ; il faut savoir lire l'écriture à la main : c'est de celle-là qu'il est ici question.
(3) Code de Hollande, art. 988.
(4) Disposition supprimée dans le Code de Hollande,