Si le testament qu'on a voulu revêtir de
(1) Sircy, 10, H, i520.
(2) Ibid., 14, 1, 217. l'oyez aussi l'arrêt de la cour de Poi-
la forme mystique est nul pour un vice dans l'acte de suscription , ou pour inobservation d'une disposition prescrite par la loi de ventôse à peine de nullité , par exemple par l'incompétence du notaire ou sa parenté avec le testateur , ou bien à raison de l'incapacité d'un témoin, ou enfinpour quelque autre cause , ce testament ne sera pas nul pour cela s'il est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur, il vaudra comme olographe. Et pourquoi en effet en serait-il autrement? ne se trouve-t-il pas encore réunir tout ce que la loi exige pour les testaments de cette sorte? Quel motif plausible de méconnaître cette règle de raison comme de droit , Utile per inutile non vilialur ? La cour d'Aix a jugé en ce sens le 1 8 janvier 1808 (î) , ainsi que celle d'Agen, dont la décision a été confirmée par la cour suprême le 16 janvier 181-4 (2) ; et telle est l'opinion commune, notamment, celle de Voet, de Furgole, de MM. Merlin et Delvincourt.
Toutefois Ricard (5) était d'un avis contraire, mais son opinion se trouvait à peu près isolée. Les raisons sur lesquelles il se fondait sont d'ailleurs tellement dénuées de solidité , qu'on est étonné qu'elles aient pu faire impression sur l'esprit d'un jurisconsulte aussi judicieux , et on ne l'est pas moins de la contradiction de principes dans laquelle il est tombé lui même à ce sujet. Suivant lui , « le testateur , ayant témoigné vouai loir faire son testament en une forme plus « solennelle, il est censé n'avoir pas eu dessein « de confier sa volonté dans une forme plus « commune et moins assurée ; et ainsi ne se 1 trouvant pas parfait en la manière qu'il a choi- 1 sie, l'acte qui a élé fait n'est point suffisant « pour faire foi de ses intentions. »
Mais précédemment ( au n° 548 de la même partie), examinant la question de savoir si, lorsque le testateur a reconnu devant notaire son testament olographe , afin de lui donner le caractère d'acte authentique , l'incapacité du notaire doit vicier ce testament , Ricard lui-même se décide pour la négative : « Vu, dit-il, que le testait ment et la reconnaissance sont deux actes « séparés, qui peuvent subsister l'un sans l'autre; « de sorte que le défaut qui se rencontre en l'un, « ne peut pas faire préjudice à l'autre , qui est
tiers, du 20 mai 102o. (Sirey, 23, tome II, pajjc 2'6d.) (3) Des Donations , part. I'e, nos 1610 et suivants.
TITRE IL — DES DONATIONS ENTRE-VIFS ET DES TESTAMENTS
c demeuré accompli dans toutes ses formes. > Mais qui ne sent tout de suite qu'il en est absolument ainsi d'un testament olographe parfait que le testateur a ensuite voulu faire revêtir de la forme mystique?
C'est d'ailleurs, comme l'observe très-bien M. Delvincourt, un pur sophisme que de dire, comme le fait Ricard, que le testateur, en donnant la forme mystique à son testament , a entendu en faire dépendre la validité , de la validité de l'acte qu'il a fait dresser à cet effet. Il a voulu, au contraire, en assurer davantage l'exécution, en lui imprimant des formes propres à le garantir des dangers auxquels sont exposés les testaments olographes : Non credendus est, dit le jurisconsulte Ulpien dans la loi 5 , ff. de Testament, militis, sur un cas analogue, genus teslandi eligere ad impugnanda sua judicia; sed magis utroque génère voluisse propler fortuites casus.
Enfin le Code, dans l'art. 1518, consacre formellement le principe : Utile 'per inutile non vilialur, en décidant que l'acte nul comme acte authentique, par l'incompétence ou l'incapacité de l'officier public qui l'a reçu , ou par un défaut de forme, vaut comme écriture privée s'il a été signé des parties. Or l'acte dont il s'agit peut valoir comme écriture privée, ou, en d'autres termes, comme testament olographe, étant, on le suppose , écrit en entier, daté et signé de la main du testateur.
159. Les témoins pris pour le testament mystique doivent , comme ceux qui sont appelés aux testaments par acte public, être mâles, majeurs, sujets du roi, et jouir des droits civils (art. 980) (î), et n'être ni aveugles ni sourds. Il faut donc se reporter à ce qui a été dit plus haut à ce sujet.
440. Mais la disposition de l'art. 975, qui ne permet pas de prendre pour témoins du testament par acte public, les légataires, ni leurs parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclusivement, ne serait pas applicable aux testaments mystiques. Ces témoins ne connaissent point les dispositions contenues dans le testait) Codede Hollande, art. 991.
ment : aussi l'ordonnance de 1755 (art. 45) les admettait- elle formellement comme témoins dans celte sorte de testament, et la combinaison des diverses dispositions du Code ne permet pas le plus léger doute à cet égard ; car l'art. 980 , qui exprime les qualités communes des témoins appelés aux divers testaments reçus dans les cas ordinaires , est placé à la fin de la section , après tous ceux qui traitent des testaments soit par acte public, soit mystiques, tandis que l'art. 975 s'explique seulement sur les témoin appelés aux testaments par acte public.
141. Quant aux clercs du notaire par qui est reçu l'acte de suscription , et aussi quant à ses serviteurs, c'est autre chose ; la loi du 25 ventôse rejetant indistinctement leur témoignage, et l'acte de suscription étant un acte public, il est clair qu'ils ne pourraient être témoins dans cet acte. Il en est de même des parents ou alliés du notaire en ligne directe à l'infini , et en ligne collatérale jusqu'au degré d'oncle ou de neveu inclusivement.
142. Si l'on disait, pour exclure les légataires comme témoins de l'acte de suscription , que cet acte et le testament ne forment qu'un tout indivisible, et en conséquence que, de même qu'ils ne pourraient témoigner dans le testament par acte public , de même ils ne doivent pas pouvoir le faire dans le testament mystique, on répondrait, 1° que cette indivisibilité n'est pas de l'essence du testament, puisque, ainsi qu'on vient de le démontrer, s'il était écrit en entier, daté et signé de la main du testateur, il serait valable comme testament olographe, quoique l'acte de suscription fût nul ; 2° le testament et l'acte de suscription, au contraire, sont deux actes distincts , divisibles : le premier ne requiert aucun témoignage, et c'est lui qui contient seul les dispositions ; d'où il suit que les légataires peuvent être témoins dans le second , qui ne leur confère rien , mais qui est seulement destiné à assurer la conservation de ces mêmes dispositions. Voilà pourquoi d'après l'ordonnance de 1755, les légataires, même universels , pouvaient être témoins dans les testaments mystiques, tandis qu'ils ne le pouvaient pas dans les autres.