‹ Cours de droit françaisChapitre 39 sur 338 · LIVRE ffl. — MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ · texte numérisé non relu

LIVRE ffl. — MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ

445. Bien mieux, le legs fait au notaire qui dresse l'acte de suscriplion ne vicierait pas le testament, et le legs serait bon par lui-même, encore que le testament ne pût valoir que comme testament mystique , n'étant pas écrit en entier, daté et signé de la main du testateur ; car le notaire , par l'acte de suscription , n'atteste rien qui le concerne personnellement ; il atteste seulement qu'on lui a présenté un papier qu'on lui a dit être un testament, etc. ; et c'est à celte déclaration qu'il a donné l'authenticité par l'acte qu'il a dressé à cet effet. Mais cette déclaration n'est pas le testament lui-même (i).

444. Mais d'un autre côté, l'art. 974, suivant lequel , dans les campagnes, il suffit que la moitié des témoins signe, a été jugé plusieurs fois (*) n'être point applicable aux actes de suscription des testaments mystiques. Il faut que tous signent; la mention que tel ou tel d'entre eux n'a pu le faire, n'équipolle point à la signature, parce que l'article 976 exige celte signature d'une manière absolue , sans restriction ni limitation. Que l'on dise tant que l'on voudra que la raison est la même que pour les testaments par acte public; qu'elle a même encore un degré de force de plus, puisque le nombre des témoins exigés est beaucoup plus considérable, et par conséquent qu'il doit être généralement plus difficile , surtout dans les campagnes, de pouvoir s'en procurer un nombre suffisant sachant signer et réunissant d'ailleurs toutes les conditions requises : ces raisonnements seront vrais, mais néanmoins ils ne sauraient prévaloir contre le texte positif de la loi. Tout est de rigueur en cette matière. On peut sans doute désirer une amélioration dans la loi sur ce point, mais tant qu'elle subsistera telle qu'elle est , il faut se conformer à ses dispositions : or elles sont posi.tives.

145. Quelle est la nature du testament mystique? Régulier en la forme, c'est un acte authentique, en ce sens que la dénégation de la signature du testateur n'autorise pas le juge à

ordonner la vérification de l'écriture , et suspendre l'exécution de l'acte, et encore moins à rejeter sur ceux qui invoquent le testament, l'obligation de prouver, comme dans le testament olographe, que la signature est celle du défunt, à qui elle est attribuée. La cour de Bruxelles a jugé en ce sens par son arrêt du 25 mars 4811 (5), et nous croyons que c'est avec raison : car la déclaration du testateur dans l'acte de suscription imprime en quelque sorte à l'écriture privée dont se compose le testament, le caractère de l'authenticité, comme si le notaire eût vu le testateur écrire sous ses yeux. S'il n'en était ainsi , pourquoi l'acte seraitil regardé comme testament , dans le cas où il n'est point écrit par le testateur; bien mieux, dans le cas même où il n'est ni écrit ni signé par lui? En matière même d'hypothèques, qui ne peuvent cependant être consenties que par acte passé en forme authentique, devant deux notaires, ou devant un notaire et deux témoins (art. 2127), la jurisprudence regarde comme valable l'hypothèque consentie par acte sous signature privée, au moyen du dépôt fait par le débiteur, chez un notaire, de l'acte portant consentement : l'acte de dépôt dressé en conséquence fait participer à son authenticité l'acte privé, et rend la convention d'hypothèque valable. C'est ce qu'a jugé la cour de Caen , et ensuite la cour de cassation , en confirmant sa décision, par arrêt du 11 juillet 1815 (i). Or les raisons sont au moins les mêmes en ce qui concerne le testament mystique.

SECTION IV

DM EÈCLES PABTICtlLlÈBES SCE LA FOBHE DE CEBTAI3S TESTAVETT».

SOMMAIRE

146. Dans quatre circonstances on peut tester d'après d'autres formes que celles prescrites pour les cas ordinaires : division de la section.

(1) Ainsi jugé à la cour de Nimes, le21 février 1821. (Sirev, 21, II, 274). Dans l'espèce , le notaire avait même écrit le testament olographe, ainsi que nous l'avons dit plus haut.

(2) Voyez notamment l'arrêt de la cour de Bordeaux, du 12 avril 1808, et ensuite celui de la cour de cassation , qui a

rejeté le pourvoi, du 20 juillet 1809. (Sirey, 9, I, 370.)

(3) Ibid. 12, II, 94.

(4) Ibid. 1S, I, 336. Voyez aussi ce que nous avons dit à ce sujet au tome III , n<>f 217 et 218.

TITRE II. — DES DONATIONS ENTRE-VIFS ET DES TESTAMENTS

Du testament militarc.

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