Le testament peut être reçu
Ou par un officier ayant au moins le grade de chef de bataillon ou d'escadron , en présence de deux témoins ;
Ou par deux sous-intendants militaires , qui , d'après l'ordonnance du 29 juillet 1817 (î) , ont remplacé les commissaires des guerres, dont parlait le Code , et sans témoins ;
Ou par l'un de ces sous-intendants, en présence de deux témoins (même art. 981) ;
Ou enfin , si le testateur est malade ou blessé , par l'officier de santé en chef, assisté du commandant militaire chargé de la police de l'hospice. (Art. 982) (2).
149. Dans tous les cas , le testament doit être signé par le testateur , ou mention doit être faite de sa déclaration à ce sujet, ainsi que de la cause qui l'empêche de signer. (Art. 998) (3).
Il doit être signé aussi par ceux qui l'ont reçu.
{Ma.)
Et dans les cas où la présence de deux témoins est requise, le testament doit être signé au moins par l'un d'eux , et il doit être fait mention de la cause pour laquelle l'autre n'aura pas signé. (Ibid.)
150. Mais il n'est pas de rigueur de faire mention de ces diverses signatures; on ne peut appliquer la loi sur le notariat , parce que ce testament n'est point un acte notarié.
Il n'est pas non plus de rigueur de mentionner expressément l'observation des autres formalités prescrites pour cette sorte de testaments, comme le veut l'art. 972 pour celles qui concernent le testament par acte public fait dans les cas ordinaires ; il suffit que ces formalités aient été observées, et que cela résulte de l'ensemble de l'acte.
Ainsi, par exemple, il n'est pas de rigueur de mentionner spécialement que le testament a été reçu par un chef de bataillon en présence de deux témoins ; qu'il a été dicté par le testateur à ce chef de bataillon, en présence de deux témoins ; qu'il a été écrit par cet officier ; que la lecture en a été donnée au testateur en présence des témoins, etc. Quoique ces diverses mentions soient sans doute très-utiles pour écarter toute incerti-
tude, et que, sous ce rapport, on ne saurait trop les recommander aux personnes qui reçoivent les testaments dont il s'agit, néanmoins elles ne sont pas de rigueur ; la loi ne les prescrit pas à peine de nullité.
Elle ne commande même pas que ce soit celui ou un de ceux qui reçoivent le testament qui l'écrive , et dans les cas ordinaires un acte n'est pas moins reçu par un officier public , puta par un notaire, quoiqu'il soit écrit par un autre , par un clerc , par exemple. En un mot, il faut, quant aux testaments dont il est traité dans cette section du Code, s'attacher uniquement aux règles particulières qui y sont tracées. L'art. 88 , au titre des Actes de l'état civil , décide formellement que les actes de l'état civil faits hors du territoire du royaume, et concernant les militaires ou autres personnes employées à la suite des armées, seront rédigés dans les formes prescritespar Us dispositions précédentes ( c'est-à-dire, par les dispositions du droit commun ) , sauf les exceptions contenues dans les articles suivants; et l'on ne dit pas au titre des Donations et Testaments , que les testaments militaires et autres, faits dans des circonstances particulières , sont soumis aux règles générales, sauf les exceptions qui y sont relatives ; on n'a établi, au contraire, à leur égard, que des règles particulières qui rendent par conséquent sans application à ces testaments, les règles générales; sauf en ce qui concerne le testament olographe fait en pays étranger , lequel est soumis aux mêmes formalités que s'il eût été fait en France.
151. Suivant l'instruction du ministre de la guerre, du 24 brumaire an xu, les témoins appelés aux testaments militaires doivent être mâles, majeurs, et n'être ni les commis ni les délégués de celui qui reçoit le testament.
152. Le droit de tester d'après les dispositions ci-dessus n'a lien qu'en faveur :
1° De ceux qui se trouvent hors du territoire français, soit en expédition militaire, soit en quartier, ou en garnison ;
2° En faveur de ceux qui sont prisonniers
(1) Bullet.no 2022, art. 9.
(2) Disposition supprimée dans le Code de Hollande,
13) Code de Hollande, art. 994 et 996.
TITRE II. — DES DONATIONS ENTRE-VIFS ET DES TESTAMENTS
chez l'ennemi, n'importe le lieu, même dans une place du territoire français au pouvoir del'ennemi;
Et 5° en faveur de ceux qui, dans l'intérieur, se trouvent dans une place assiégée ou dans une citadelle, ou autres lieux dont les portes seraient fermées et les communications interrompues à cause de la guerre.
En sorte que ceux qui sont en quartier ou en garnison dans l'intérieur, ne peuvent jouir du privilège. (Art. 985 analysé) (1).
153. Comme ce privilège n'est accordé qu'en considération de l'impossibilité de tester d'après les règles ordinaires , le testament fait dans la forme ci-dessus devient nul six mois après que le testateur est revenu dans un lieu où il a eu la liberté d'employer ces mêmes règles. ( Article 984 ) (-2).
Cependantsi, avant l'expiration deces six mois, le testateur avait été obligé de se rendre dans un lieu où il eût eu le droit de tester jure militari, son testament n'aurait pas été annulé. La loi 58, § 1, ff. de Teslam. milit., le décidait ainsi, et sa disposition, pleine de raison, devrait être observée chez nous.
154. Le Français pris et réduit en captivité par des pirates ou corsaires ne pourrait tester jure militari, mais seulement en la forme olographe, ou dans les formes usitées dans le pays où il serait retenu captif , conformément à l'article 999 (s). lien sera autrement du Français pris dans une guerre faite à la puissance à laquelle appartiendraient ces pirates.
155. Le Code ne prescrit aucune mesure conservatoire pour ce testament, ainsi qu'il le fait pour le testament maritime; mais il est utile que l'officier qui l'a reçu le fasse parvenir au plus tôt au ministre de la guerre , afin de le soustraire aux dangers des événements militaires.
Celui qui a reçu le testament a sans doute qualité pour en délivrer expédition, mais les héritiers à qui la délivrance des biens est demandée peuvent, en vertu de l'art. 1354 (4) , exiger la
représentation de l'original : ce qui peut entraîner des lenteurs et des difficultés , que l'on préviendrait en grande partie par le dépôt du testament au ministère de la guerre.
Du testament fait pendant une maladie contagieuse.
156. Ceux qui se trouvent dans un lieu avec lequel toute communication est interceptée à cause de la peste ou autre maladie contagieuse, peuvent, lors même qu'ils n'en seraient point attaqués, faire leur [testament devant le juge de paix, ou devant l'un des officiers municipaux de la commune, en présence de deux témoins. (Art. 985 et 986) (s).
157. Les signatures , comme dans le cas du testament militaire. ( Art. 998. )
Et ce que nous avons dit relativement auxmentions dans le testament militaire, s'applique aussi au testament fait en temps de peste.
1 58. Les testaments dont il s'agit ici deviennent nuls six mois après que les communications ont été rétablies avec le lieu où le testateur se trouve, ou six mois après qu'il a passé dans un lieu où elles n'ont point été interrompues. (Art. 987) (6).
Du testament fait pendant un voyage maritime.
159. Le troisième cas d'exception est celui du testament fait sur mer , dans le cours d'un voyage , soit par un membre de l'équipage , quel qu'il soit , soit même par un simple passager. (Art. 988 et 995) (:). Les troupes de transport ou embarquées pour une expédition jouissent du privilège.
Il faut , pour que ce privilège ait lieu , le concours de ces deux circonstances : que le testament soit fait sur mer, et qu'il soit fait pendant le cours d'un voyage ; en sorte que , même après l'embarquement, tant que le voyage n'est pas commencé , le testament ne peut être fait que
(1) Code de Hollande, art. 993.
(2) Ibid.,art. 997.
(3) Ibid., art. 992 et 998.
(4) Ibid.,art.l923.
(S) Code de Hollande, art. 9915, 997,999. (G) Ibid., art. 997 et 999.
(7) Ibid,, art. 994.