LIVRE III. — MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ
dans les formes ordinaires. Le texte de l'article 988 ne laisse aucun doute à cet égard ; il porte expressément : « Les testaments faits sur « mer, dans le cours d'un voyage , etc. >
Il n'y aurait pas lieu non plus au privilège , quoique le testament eût été fait pendant le cours du voyage , si , à l'époque où il a été fait , le navire avait abordé , soit une terre de la domination française où il y avait un officier public français, soit une terre étrangère. Dans le premier cas, le testament devrait être revêtu des formes ordinaires prescrites en France ; et dans le second , de celles qui sont usitées dans le pays (art. 994), suivant la règle : Locus régit aclum.
160. L'ordonnance de la marine , de 1681 (liv. Ier, tit. IX, art. 24) , décidait que le testament fait sur une terre étrangère où avait abordé le bâtiment , pouvait être fait devant le chancelier du consulat ; et M. Delvincourt pense qu'il en devrait être de même aujourd'hui. Il argumente à cet égard de l'art. 48 du Coile civil , suivant lequel tout acte de l'état civil des Français en pays étranger est valable , s'il a été reçu conformément aux lois françaises par les agents diplomatiques ou par les consuls.
Nous douions très-fort que le testament fût valable, car aucune disposition du Code ne confère aux consuls qualité pour le recevoir; l'art. 994, au contraire , détermine par qui et comment le testament doit être reçu en pareil cas , et enfin l'article 1001 veut que les formalités auxquelles sont assujettis les testaments compris dans la présente section , comme ceux de la section précédente, soient observées, à peine de nullité.
161. Le testament fait sur mer, pendant le cours du voyage , peut être reçu , savoir :
A bord des vaisseaux et autres bâiirpents du roi, par l'officier commandant le bâtiment , ou , à son défaut , par celui qui le supplée dans l'ordre du service, l'un ou l'autre conjointement avec l'officier d'administration, ou avec celui qui en remplit les fonctions.
Et à bord des bâtiments de commerce , par l'é-
(1) Disposition supprimée dans le Code de Hollande.
(2) Idem.
(3) L'article dit clos ou cacheté, mais c'est une erreur de rédaction, comme on le voit d'ailleurs par l'article suivant,
crivain du navire , ou celui qui en fait les fonctions , l'un ou l'autre conjointement avec le capitaine, le maître ou le patron, ou, àleurdéfaut, par ceux qui les remplacent.
Dans tous les cas , ces testaments doivent être reçus en présence de deux témoins. (Art. 988 .)
162. Sur les bâtiments du roi , le testament du capitaine ou celui de l'officier d'administration ; et sur les bâtiments de commerce , celui du capitaine , du maître ou du patron , ou celui de l'écrivain , peuvent être reçus par ceux qui viennent après eux dans l'ordre du service , en se conformant pour le surplus aux dispositions de l'article précédent. (Art. 989) (î).
165. Et pour les diverses signatures et les mentions, comme pour les testaments militaires. (Article 998.)
164. Dans tous les cas, il doit être faitun double original des testaments dont il s'agit. (Art. 990) (2).
165. Si le bâtiment aborde dans un port étranger dans lequel se trouve un consul de France , ceux qui ont reçu le testament sont tenus de déposer l'un des originaux clos et (5) cacheté, entre les mains de ce consul , qui doit le faire parvenir au ministre de la marine; et celui-ci en fait faire le dépôt au greffe de la justice de paix du lieu du domicile du testateur. (Art. 991 ) (*).
166. Au retour du bâtiment en France , soit dans le port de l'armement , soit dans un autre , les deux originaux du testament , également clos et cachetés , ou l'original qui resterait , si , conformément à l'article précédent, l'autre avait été déposé pendant le cours du voyage, doivent être remis au bureau du préposé de l'inscription maritime; ce préposé doit les faire passer au ministre de la marine, qui en ordonne pareillement le dépôt au greffe de la justice de paix du domicile du testateur. (Art. 992) (5).
11 doit être fait mention sur le rôle du bâtiment , à la marge du nom du testateur, de la re-
qui porte , clo? et cacheté. — (4) Disposition supprimée dans le Code de Hollande.
I (S) Idem.
TITRE II. — DES DONATIONS ENTRE-VIFS ET DES TESTAMENTS
mise quia été faite des originaux du testament , soit entre les mains du consul , soit au bureau du préposé de l'inscription maritime. (Art. 993) (î).
167. Le testament fait sur mer ne peutcontenir aucune disposition au profit des officiers du vaisseau , s'ils ne sont parents du testateur ( article 997) : on a dû craindre leur influence sur son esprit.
Mais comme la loi ne détermine pas , ainsi qu'elle le fait dans l'art. 909 relativement aux médecins , etc., le degré de parenté , et d'après cela, qu'on ne le fixerait qn'arbitrairement, pour déterminer la capacité ou l'incapacité de recevoir, nous en concluons que les parents jusqu'au degré où l'on peut succéder peuvent recevoir du testateur.
168. Dans le cas où une disposition serait faite au profit d'un officier non parent du testateur, le testament serait nul , comme dans le cas du legs fait au notaire par un testament par acte public : la raison est la même. Aussi l'art. 997 dit-il que le testament ne pourra contenir aucune disposition au profit des officiers du vaisseau , s'ils ne sont parents du testateur.
Par parité de motifs , on devrait également décider que le testament ne peut contenir aucune disposition en faveur des témoins : leur témoignage devient nul dès qu'ils sont gratifiés.
169. Le testament fait sur mer pendant lecours d'un voyage n'est valable qu'autant que le testateur est mort en mer , ou dans les trois mois après qu'il est descendu à terre et dans un lieu où il a pu le faire dans les formes ordinaires (art. 976) (2) , par conséquent en France, ou dans une terre de la domination française où il y avait un officier public français (art. 994). Mais si le testateur s'était remis en mer avant l'expiration des trois mois , le testament n'aurait pas été annulé par sa descente à terre (0).
§ IV
Ou testament fait par le Français en pays étranger.
170. Ainsi que nous l'avons dit précéderait) Disposition supprimée dans le Code de Hollande.
(2) Code de Hollande, art. 997 et 999.
(3) Argument de la loi 50i § 1, ff. d« Tett.militis, déjà citée.
ment (4), le Français qui se trouve en pays étranger peut faire ses dispositions testamentaires de deux manières : ou en la forme olographe, quand bien même les lois du pays n'admetlraientpas cette forme de testament ; ou bien par acte authentique , avec les formes usitées dans le lieu où cet acte est passé (art. 999) (5) , conformément à la règle : Locus régit aclum.
171. On ne peutdonc plus mettre en question le point controversé anciennement, de savoir si un Français domicilié dans une coutume où il était permis de tester en la forme olographe, pouvait faire son testament en cette forme dans un pays où elle n'était pas admise ; le Code a tranché tout doute à cet égard, et il a fait plus encore , puisqu'il autorise indistinctement les Français à tester de cette manière ; tandis que jadis , dans les pays de droit écrit, et même dans plusieurs coutumes , le testament olographe n'était point reçu : d'où l'on concluait que le domicilié dans ces pays ne pouvait disposer en cette forme, même des biens qu'il possédait dans une coutume où elle était admise. Mais nous n'en pensons pas moins que , depuis la loi du 14 juillet 1817, l'étranger peut disposer par testament olographe de ses immeubles situés en France, quoique les lois de son pays n'admissent pas cette manière de tester. Les immeubles situés en France sont régis par la loi française , et la forme des actes tient moins à la capacité personnelle , qu'elle ne tient à la disposition des biens (6).
172. L'art. 1000 exige toutefois, et indistinctement, que les testaments faits en pays étrangers soient , avant d'être mis à exécution sur les biens situés en France , enregistrés au bureau du domicile du testateur, s'il en a conservé un, sinon au bureau de son dernier domicile connu en France; et dans le cas où le testament contiendrait des dispositions d'immeubles qui y seraient situés , il doit être , en outre , enregistré au bureau de la situation de ces immeubles, sans qu'il puisse être exigé un double droit.
Cette dernière partie de l'article serait applicable, par les mêmes motifs, au testament fait
(4) N°s 13 et 14.
(5) Code de Hollande, art. 992 et 993,
(6) Fide supra, n« 15.