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Bien mieux, si le testateur avait d'abord

institué Paul légataire universel , et qu'il eût fait ensuite, soit dans le même acte, soit dans un acte postérieur, le legs d'une quotité de ses biens au profit de Pierre, par exemple, du tiers , Paul n'en serait pas moins encore légataire universel , avec jouissance du jus non decrescendi pour le cas où Pierre ne recueillerait pas, puisqu'il peut y avoir tout à la fois legs universel et legs à titre universel, suivant l'art. 4011. Il faudrait encore le décider ainsi, quoique le testateur eût commencé par le legs à titre universel : seulement, dans le cas où le legs universel serait fait par un acte postérieur, on peut prétendre que le disposant a par là révoqué le premier ; mais c'est une question que nous discuterons plus loin , en traitant de la révocation des dispositions testamentaires.

489. Quid du legs de l'universalité de mes biens en nue propriété au profit de Paul, et du legs de l'universalité de mes biens en usufruit au profit de Pierre ? S'il était dit : Je lègue l'universalité de mes biens à Paul , et je lègue l'usufruit de V universalité de mes biens à Pierre, il n'y aurait pas de doute que Paul ne fût un véritable légataire universel, dans les termes mêmes de l'art. 1005 ; car le legs en usufruit serait seulement une délibalion du sien.

Mais, dans l'espèce posée d'abord, on peut soutenir que Paul n'est pas un légataire universel , attendu que son legs ne comprend pas directement, et par la seule vocation du défunt, l'universalité* des biens de celui-ci; car souvent l'usufruit peut être considéré comme un démembrement du domaine: Interdum est pars dominii, disent plusieurs lois romaines (■*) : d'où il suivrait que Paul n'a pas eu tous les biens du défunt par la disposition faite à son profit.

Néanmoins il est plus vrai de dire que ce legs fait à Paul est universel , et que l'usufruit doit être considéré plutôt comme une servitude, ainsi qu'il l'est souvent dans le droit romain lui-même, que comme une partie du domaine. Il n'empêche donc point que le légataire de tous les biens en nue propriété seulement, n'ait l'universalité de

(1) Code <1c Hollande, arl. 1002 et 100G. cité des lc{js 011 de l'un d'eux, même pour causes postérieure»

(2) Il aurait cependant intérêt quant aux fruits, dans le cas oïl "« décès du testateur.

les légataires ne formeraient pas leur demande en délivrance (3) f oyez tome \ II, n" 62.

pans Tannée , et aussi quant à la chance de révocation on cadn- (*) I'»ll<'~ 'orne 1\ , n° 460.

TITRE II. - DES DONATIONS ENTRE-VIFS ET DES TESTAMENTS

ces mêmes biens. Seulement ce dernier legs est affecté d'une charge ; mais une charge mise à on legs universel n'en change point la nature. L'art. 1010 confirme encore celte solution, car aucune des diverses espèces de legs à titre universel qu'il reconnaît ne pourrait s'accorder avec le legs de l'universalité des biens en nue propriété, puisque ce n'est ni le legs d'une quote-part de ce dont le testateur pouvait disposer, telle qu'une moitié , ni le legs de tous ses immeubles ou de tout son mobilier, ni celui d'une quote-part de tous ses immeubles ou de tout son mobilier; et bien certainement ce n'est pas davantage un legs à litre particulier : donc c'est un legs universel, puisqu'il n'y a que trois espèces de legs.

Si le légataire en usufruit ne recueille pas , le bénéfice de la caducilé profite au légataire de la nue propriété, attendu que le testateur n'a (rien voulu laisser à ses héritiers (î). C'est comme si l'usufruit était venu à s'éteindre après l'ouverture du legs, cas dans lequel incontestablement il se serait réuni à la propriété.

S'il y a des héritiers à réserve, les deux legs n'auront en définitive pour objet que la quotité disponible : l'un le disponible en nue propriété , et l'autre en usufruit, et ce sera au légataire en nue propriété , après qu'il aura obtenu la délivrance de son legs, à mettre en jouissance le légataire en usufruit.

Et quant à la partie de detles dont la portion disponible pourra être tenue, d'après l'art. 1009, le légataire de l'usufruit contribuera à son acquittement avec le légataire de la nue propriété , de l'une des manières exprimées à l'art. 612.

190. Lorsqu'au décès du testateur il y a des héritiers auxquels une quotité de ses biens est réservée par la loi, ces héritiers sont saisis de plein droit, par sa mort , de tous les biens de la succession , et le légataire universel est tenu de

(1) L. 23, ff. de Vsuf. et quemad. j L. G, § ) , ff, de Vsuf. aceresc. Ricard, des Donations , part. III, nos 523 et suivants. Vide ce que nous avons dit sur ce cas , tome IV, n° 493.

(2) Code de Hollande, art. 1002.

(3) L. 2, Cod. de Petit, hercditalis. Ce principe était général dans le droit romain ; en sorte que le possesseur de bonne foi d'une hérédité était tenu d'en rendre les produits avec les biens, jusqu'à concurrence du moins dece dont il s'était enrichi, soit par les biens eux-mêmes, soit par les fruits. Le Code, dans l'article 138, a dérogé à ce principe : il décide à l'égard des fruits

leur demander la délivrance des biens compris dans le testament. (Art. lOOi) (-2).

191. Dans ce cas, le testateur ne pourrait même ôter la saisine à ses héritiers légitimes pour l'attribuer au légataire universel ou à l'héritier qu'il aurait institué : ce légataire ou cet héritier n'en devrait pas moins demander la délivrance, sans pouvoir se mettre de lui-même en possession des biens. Dans les principes du Code, la saisine est un droit que la loi attribue aux parents au profit desquels elle a réservé une certaine portion de l'hérédité, et ce droit est hors de la disposition du testateur. La clause serait donc sans effet , comme contraire au vœu de la loi. (Art. 900, par argument.)

192. Mais dans les cas même où il y a des héritiers auxquels une quotité des biens est réservée par la loi , le légataire universel a néanmoins la jouissance de la portion qui lui revient, à compter du jour du décès du testateur s'il a formé sa demande en délivrance dans l'année depuis cette époque; sinon, celte jouissance ne commence que du jour de sa demande formée en justice, ou du jour où la délivrance lui aurait été volontairement consentie. (Art. 1005.)

Quand le légataire universel forme sa demande en délivrance dans l'année, il a droit aux fruits à partir du décès, parce qu'une universalité de biens, telle qu'une hérédité, s'augmente de tout ce qu'elle a produit : Eteniin her éditas fruclibus augelur (3) ; et le légataire ayant droit, aussi bien que les héritiers à réserve, à une quote-part de celle universalité, il a par cela même droit à une quote-part de ce qu'elle est maintenant, c'està-dire augmentée des fruits, et dans la même proportion , sans qu'il y ait à distinguer si les héritiers les ont ou non perçus dans l'ignorance de l'existence du testament, et si ces fruits sont ou non consommés.

d'une hérédité comme à l'égard des fruits d'objets spéciaux, ainsi que nous l'avons explique en'traitant des Absents, tome Ier, nos 5(J2 3G6 et 383. En sorte que si la succession se trouvait possédée par un héritier putatif, quand bien même le légataire universel formerait sa demande dans l'année du décès, il n'aurait droit aux fruits qu'à partir du jour où il l'aurait formée, puisqu'un réservataire lui-même, dans ce cas, n'y aurait droit que du jour où il aurait formé la sienne. Les art. 138 et 349 seraient applicables à ce cas, et l'art. 1003 à celui où ce sont des héritiers réservataires qui possèdent l'hérédité.

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