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LIVRE III. — MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ

Mais lorsque la demande n'est formée qu'après l'année , on rentre dans le droit commun, suivant lequel le possesseur de bonne foi gagne les fruits. (Art. 158 et 549.) Or les héritiers sont réputés de bonne foi tant que le légataire ne demande pas la délivrance du legs. Ils ont réglé leurs dépenses en conséquence : ces fruits sont peut-être consommés , et il a paru trop rigoureux d'obliger les héritiers à une restitution qui pourrait s'élever à une valeur démesurée par l'accumulation des produits causée par la négligence du légataire. Tellement que , lors même qu'ils auraient connaissance du testament, ils ne devraient toujours les fruits que du jour de la demande , si elle n'était formée qu'après l'année. Ils ne sont point obligés d'aller chercher le légataire.Mais s'ils avaient caché oulenusecretletestament, ilslesdevraientà partir du décès,pourvu que le légataire formât sa demande en délivrance dans l'année à compter du jour où il aurait eu connaissance du testament. Ils lui devraient les fruits à titre de dommages-intérêts.

Les fruits seraient dus aussi au légataire universel à partir du décès , quoique la demande n'eût été formée qu'après l'année, s'il avait cité en conciliation dans l'année , pourvu que la citation eût été suivie d'une demande en justice dans le mois à dater du jour de la non-comparutiou ou de la non-conciliation. L'article 57 du Code de procédure , promulgué postérieurement au Code civil , attache à cette citation l'effet d'interrompre la prescription , et de faire courir les intérêts; or la raison est la même pour les fruits, attendu la grande analogie qu'ils ont avec eux , étant d'ailleurs eux-mêmes des fruits civils.

Le légataire universel en usufruit aurait également droit aux fruits à partir du décès du testateur , s'il formait sa demande en délivrance dans l'année , par application des articles 595, GO-i, 610, 612 et 1005 analysés et combinés (î).

1 95. Lorsqu'au décès du testateur il n'y a pas d'héritiers auxquels une quotité de ses biens est réservée par la loi, le légataire universel est saisi de plein droit par la mort du testateur, sans être tenu de demander la délivrance. (Art. 1000.)

(1) l'oyez ce qui a été dit à cet égard au tome IV, n* S21.

(2) Code de Hollande, art. 902.

(3) Ibid., art. 903.

(i) Nus 310 et 31t.

Cet article ne dit pas : Lorsqu'il n'y a point de descendants ou d'ascendants ; il dit simplement: Lorsqu'il n'y a fas d'héritiers auxquels une quotité des biens est réservée par la loi , ce qui est très-différent; car l'existence d'ascendants n'empêcherait pas , dans tous les cas , que le légataire universel ne fût saisi : il faudrait pour cela que ces ascendants fussent dans l'ordre où la loi les appellerait à succéder, puisque , d'après l'article 915 (2), c'est dans cet ordre qu'ils ont droit à la réserve. Or, s'il y avait des frères ou sœurs , ou enfants de frères ou sœurs , et que les ascendants fussent autres que les père et mère , ces ascendants ne seraient pas dans l'ordre où la loi les appellerait à la succession ; ils seraient exclus, d'après l'article 750 (3), par les frères ou sœurs , ou descendants d'eux ; et suivant ce que nous avons démontré au tome précédent (4), ils n'auraient point de réserve dans ce cas , à moins que les frères et sœurs ou leurs descendants ne renonçassent tous, ou ne fussent tous indignes, cas dans lequel les ascendants auraient droit à la réserve , parce qu'ils se trouveraient alors dans l'ordre où la loi les appellerait à succéder, attendu que celui qui renonce est censé n'avoir jamais été héritier. (Art. 785) (s).

Etquel'on n'objecte point queles frères'et sœurs ne pourraient renoncer dans l'espèce , parce que, à raison du legs universel , il ne leur reste rien ; car ils ont encore le bénéfice de la caducité ou de révocation du legs pour une cause quelconque : ils auraient donc droit et qualité suffisante pour pouvoir renoncer, et faire ainsi place aux ascendants , afin que ceux-ci fussent dans l'ordre où la loi les appellerait à succéder, et en conséquence qu'ils eussent droit à la réserve.

19-i. L'existence d'un enfant naturel reconnu ne suffirait pas non plus pour empêcher le légataire universel d'être saisi. En effet, quoique l'enfant naturel ne puisse être privé de la totalité de ce que la loi lui accorde , qu'il puisse seulement être réduit , et que , sous ce point de vue, il soit vrai de dire qu'il a une réserve (g), néanmoins il n'est pas , d'après l'article 1006 , au nombre des

(3) Code de Hollande , art. 1 104.

(6) Voyez au lome VI, n°s 300 et suivants, et au tome précédent , no* 302 et 303, où ce point est clairement établi.

TITRE II. — DES DONATIONS ENTRE-VIFS ET DES TESTAMENTS

personnes qui font obstacle à ce que le légataire universel soit saisi par la mort du testateur , puisque les enfants naturels ne sont pas héritiers : l'article 756 leur refuse formellement ce titre ; or les art. 1004 et 4006 parlent positivement des héritiers.

195. Mais d'un autre côté , il y a deux cas dans lesquels le légataire , quoique qualifié par le testament légataire universel , ne serait cependant pas saisi, et devrait en conséquence demander la délivrance, encore qu'il n'y eût point d'héritiers auxquels une quotité des biens serait réservée par la loi à titre de réserve proprement dite.

Le premier cas est lorsqu'un mineur âgé de seize ans a fait un legs universel, au lieu de se borner, comme le voulait l'art. 904 (î) , à ne donner que la moitié des biens dont il eût pu disposer s'il eût été majeur ; dans ce cas , le legs n'est en réalité qu'un legs à titre universel , assujetti par conséquent à la demande en délivrance , aux termes de Fart. 1011.

Le second cas est celui où le testateur, ayant des parents au degré successible, a institué son enfant naturel , légalement reconnu , son légataire universel : comme il n'a pu lui donner que la quotité déterminée par l'art. 757 (a) , eu égard à la qualité dt-s parents qu'il a laissés (art. 908) (5), le legs n'est pareillement qu'un legs de partie seulement , un legs à litre universel , qui oblige , d'après cela , le légataire à demander la délivrance aux héritiers légitimes, quels qu'ils soient (4).

Dans l'un et l'autre cas , toute déclaration contraire du testateur est sans effet , parce qu'elle excède les bornes de la capacité que la loi lui reconnaissait.

196. Quoiqu'on principe le légataire universel soit saisi de plein droit par la mort du testateur, lorsque celui-ci ne laisse pas d'héritiers auxquels la loi réserve une quotité de ses biens , néanmoins ce n'est pas dans tous les cas qu'il peut se mettre de lui-même en possession de la succession , il faut

(1) Code du Hollande, art. 944.

(2) Ibid., ait. 910.

(3) Ibid., ait. 9S5.

(4) C'est ce que nous avons déjà dit an tome VI , n° 327. (3) Code de Hollande, art. 983, 984, 989.

(G) L'article dit des notaires, et cependant Tait 976 n'exige qu'un notaire pour dresser l'acte de suscripliou d'un testament

au contraire distinguer si le testament est par acte public, ou s'il est en la forme olographeou mystique.

Si le testament est par acte public , le légataire peut prendre possession des biens ; il n'a besoin pour cela de remplir aucune formalité.

Si le testament est olographe ou mystique , le légataire doit se faire envoyer en possession par une ordonnance du président du tribunal de l'ouverture de la succession , mise au bas d'une requête , à laquelle doit être jointe expédition de l'acte de dépôt du testament. (Art. 1008.)

197. A cet effet, tout testament olographe , avant d'être mis à exécution , doit être présenté au président du tribunal de première instance de l'arrondissement dans lequel la succession s'est ouverte. Ce testament doit être ouvert, s'il est cacheté. Le président dresse procès-verbal de la présentation, de l'ouverture et de l'état du testament, dont il ordonne le dépôt entre les mains d'un notaire par lui commis. (Art. 1007) (s).

Si le testament est dans la forme mystique , sa présentation , son ouverture , sa description et son dépôt , doivent être faits de la même manière; mais l'ouverture ne peut se faire qu'en présence de ceux des notaires (g) et des témoins signataires de l'acte de suscription qui se trouveront sur les lieux ou eux appelés. ( Ibid. )

198. Le Code de procédure contient aussi quelques mesures conservatrices des testaments. D'aprèsl'art.916(7)deceCode : « Si, lors de l'ap- <l position des scellés, il est trouvé un testament i ou autres papiers cachetés, le juge de paix doit « en constater, dans son procès-verbal, la forme « extérieure, le sceau cl la suscription , s'il y en a ; t parafer l'enveloppe , avec les parties , si elles i le savent ou le peuvent, et indiquer les jour et « heure où le paquet sera jpar lui présenté au « président du tribunal de première instance. Il « fait du tout mention sur son procès-verbal, qui « estsignépar les parties, sinon mention est faite « de leur refus. >

mystique; et comme il veut indistinctement sis témoins, la présence d'un second notaire ne serait en effet pas nécessaire; mais elle n'est pas défendue, el de fait elle a pu avoir lieu , ce qui peut expliquer l'emploi du pluriel, des notaires , dans cet art. 1007.

(7) Code de Ilollandc, art.9G4.

Et d'après l'article suivant, le juge de paix, sur la réquisition de toute partie intéressée, doit, avant l'apposition des scellés , faire perquisition du testament dont l'existence lui serait annoncée ; et s'il le trouve , il doit procéder ainsi qu'il vient d'être dit.

199. Quoique la forme en laquelle est conçu le testament soit sans influence quant à l'effet de saisir le légataire universel , lorsqu'il n'y a pas d'héritiers à réserve , néanmoins quand ce testament est olographe, les héritiers peuvent, comme nous l'avons dit supra (1), former opposition à la demande d'envoi en possession, et déclarer ne pas reconnaître l'acte pour être de la main de leur auteur ; sauf alors au légataire à demander la vérification de récriture. Mais la preuve est à sa charge, et elle peut se faire tant par titre, que par experts et par témoins, conformément à l'article 195 du Code de procédure ; et si l'acte est reconnu être émané du testateur, le légataire obtient alors sans difficulté l'envoi en possession.

200. Le légataire universel saisi de plein droit, parce qu'il n'y a pas d'héritiers à réserve (et qui a été envoyé en possession, si le testament est olographe ou mystique), peut actionner de suite les débiteurs de la succession; tandis que le légataire à titre universel, et même le légataire universel quand il y a des héritiers à réserve, ne peuvent a"ir utilement contre les débiteurs de l'hérédité qu'après avoir obtenu la délivrance du legs : s'ils agissaient auparavant, le défendeur pourrait les faire déclarer non recevables quant à présent, et les faire condamner aux dépens.

201 . Le légataire universel qui est en concours avec un héritier auquel la loi réserve une quotité des biens, est tenu des dettes et charges de la succession du testateur, personnellement pour sa part et hypothécairement pour le tout ; et il est tenu d'acquitter tous les legs, sauf le cas de réduction, ainsi qu'il est expliqué aux articles 926 et 927 (-2) . (Art. 1009.)

Le légataire universel en concours avec des héritiers à réserve est bien tenu des dettes et charges delà succession personnellement pour sa

part et portion, par conséquent pour moitié, si le disponible est de moitié , mais il n'est pas pour cela tenu ultra vires, d'après la nature de son legs, par cela seul qu'il n'aurait pas déclaré au greffe qu'il entendait n'accepter que sous bénéfice d'inventaire. Ce n'est pas lui qui est saisi, puisqu'il a été obligé de demander la délivrance aux héritiers réservataires : dès lors, ce n'est pas lui qui représente réellement la personne du défunt; ils est plutôt le successeur aux biens , et pour partie seulement, que le successeur à la personne. D'où il suit que , s'il n'a pas confondu les biens de l'hérédité avec les siens propres sans un inventaire préalable , il ne peut être condamné à payer les dettes et les charges que jusqu'à concurrence de son émolument, et non indéfiniment.

Peu importe que le Code civil autorise les institutions d'héritier, et que dans les pays de droit écrit la qualité d'héritier bénéficiaire fût nécessaire à l'héritier institué comme à l'héritier légitime, pour n'être pas tenu des dettes ultra vires; car le Code n'attache pas d'autres effets aux institutions d'héritier qu'aux legs, soit universels, soit à titre universel : l'art. 1002 est positif à cet égard. C'est en général la doctrine des pays coutumiers que les rédacteurs du Code ont entendu adopter relativement à l'effet des legs, avec cette modification toutefois qu'ils ont attribué la saisine au légataire universel lorsqu'il n'y a pas d'héritiers à réserve ; et ils n'ont fait aucune différence entre le cas où le testateur a institué un ou plusieurs héritiers pour le toutou partie, et le cas où il a fait des legs universels ou à titre universel. Or, en général, dans les pays de coutumes , les légataires n'étaient point obligés de prendre des lettres au bénéfice d'inventaire pour n'être pas tenus des dettes et charges de l'hérédité ultra vires; il suffisait qu'ils n'eussent point confondu le mobilier du défunt avec leurs propres biens sans en avoir dûment constaté la consistance.

Mais lorsque le légataire universel est saisi de plein droit parce qu'il n'y a pas d'héritiers à réserve, alors il représente tout aussi bien la personne même du testateur, qui l'a choisi à cet effet, que le ferait un héritier légitime, puisqu'il

(I)N°« 5 ( cl suivants.

(2) Code de Hollande, ait 973.

TITRE II. — DES DOTATIONS ENTRE-VIFS ET DES TESTAMENTS

est saisi comme lui (art. 1006) ; il est loco heredis. Or, d'après l'article 724 , un héritier n'est investi des droits du défunt que sous l'obligation d'acquitter indéfiniment les dettes et les charges de sa succession, s'il n'use point du bénéfice d'inventaire. En conséquence , le légataire universel, dans ce cas, serait tenu cliam ultra vires, s'il avait fait acte d'acceptation sans avoir auparavant fait au greffe sa déclaration de vouloir user de ce bénéfice .

Ces diverses propositions ont été du reste suffisamment discutées et démontrées au tome VII , n°* 14 et 455.

202. Nous avons dit aussi au même volume (î), avec Pothier , et contre l'opinion de quelques auteurs modernes , que les héritiers légitimes , comme étant les seuls saisis, peuvent êlre poursuivis par les créanciers , chacun pour sa part et portion héréditaire , conformément aux art. 724 875 et 1220 combinés, sauf leur recours contre le légatataire universel ou contre le légataire à titre universel, à raison de la part pour laquelle ceux-ci doivent contribuer aux dettes ; mais sans préjudice toutefois du droit des créanciers de poursuivre ces mêmes légataires personnellement pour leur portion dans chaque dette, eu égard à leur part dans la succession. Nous n'entrerons pas ici dans de plus longs développements sur ces points , ils ont été clairement démontrés à l'endroit précité.

D'après cela , les héritiers sont bien fondés à ne relâcher aux légataires la portion qui leur revient, qu'au moyen de sûretés fournies par ceux-ci qu'ils acquitteront exactement leur part dans les dettes (2).

Aussi convient -il autant que possible de les éteindre avant le partage; on préviendra des difficultés d'exécution.

205. Si le legs est en usufruit seulement, le légataire contribue au payement des dettes , en ce sens qu'il les paye , et que son capital lui est remboursé à la fin de l'usufruit , mais sans intérêt ; s'il ne veut pas faire celte avance, le propriétaire a le choix, ou de payer les dettes , et l'usufruitier lui tient compte des intérêts pendant la

(2) Foy. ibid.

durée de l'usufruit , ou de faire vendre jusqu'à due concurrence une portion suffisante des biens soumis à l'usufruit, conformément à l'art. 612 et ainsi que nous l'avons dit au tome IV, en expliquant cet article. Au reste , il n'y a pas besoin , dans ce cas, d'estimer au préalable les biens soumis à l'usufruit pour fixer la contribution aux dettes; cette contribution est toute fixée : la masse des dettes grève la masse des biens, et le legs étant de l'usufruit de l'universalité, l'usufruitier contribue au payement de la totalité des dettes de l'une des manières ci-dessus.

204. En disant, dans l'art. 1009, que le légataire universel en concours avec un héritier auquel la loi réserve une quotité des biens est tenu d'acquiller tous les legs , sauf le cas de réduction tel qu'il est établi aux art. 926 et 927, les auteurs du Code ont voulu abroger l'application de la loi Falcidie, suivie dans les pays de droit écrit, et d'après laquelle l'héritier devait avoir au moins le quart franc de l'hérédité , toutes dettes déduites ; en sorte que si les legs particuliers s'élevaient au delà des trois quarts de l'actif, ils étaient réduits à cette mesure ; et quand il y avait des légitimaires , on défalquait au préalable le montant des légitimes. Cette dérogation a été introduite sur les observations faites au conseil d'État lors de la discussion de la loi (5). On a encore voulu faire prévaloir le droit coutumier, qui ne reconnaissait pas la quarte falcidie, et suivant lequel le légataire universel était obligé de payer tous les legs, au moins jusqu'à concurrence de l'émolument. On l'a pu d'autant plus raisonnablement , qu'aujourd'hui les héritiers institués par testament ne sont en réalité que des légataires, comme dans les pays de coutumes.

De plus , dans ces pays, le légataire universel était également obligé de fournir les légitimes , sans réduction des legs à titre particulier ; tandis que le Code veut, au contraire, et à moins que le testateur n'en ait disposé autrement , que les réserves soient formées par une réduction opérée indistinctement , et au marc le franc, tant sur les legs particuliers que sur les legs universels. (Art. 926.)

Il résulte de ces observations que , dans le cas

(3) Le projet du Code consacrait la falcidie.

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