‹ Cours de droit françaisChapitre 6 sur 338 · LIVRE 111. — MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ · texte numérisé non relu

LIVRE 111. — MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ

dernière cour ne s'est déterminée au rejet que parce qu'il n'y avait aucune loi violée, ou, en d'autres termes , parce que l'arrêt ne renfermait qu'un mal jugé : < Attendu , a dit la cour suc prême, que la violation formelle d'une loi i donne seule ouverture à cassation (i) ; qu'à c l'époque où l'arrêt dénoncé a été rendu , la t jurisprudence était controversée sur la validité i ou invalidité du testament olographe fait en c pays de droit écrit, par un domicilié dans une c coutume qui admettait ce mode de tester; « considérant d'ailleurs que la question a déjà < été résolue par arrêt rendu , sections réunies , c le 15 pluviôse , an n ; rejette. »

Nous avons peine à concevoir comment on a pu annuler le testament en pareil cas, puisque la loi du domicile du testateur lui permettait de tester en celte forme et que les lois anciennes sur les testaments olographes, pas plus que le Code, ne prescrivaient de faire mention du lieu où l'acte avait été fait; ce qui indique bien qu'on n'avait pas songé à appliquer à ces testaments la règle : Locus régit aclum, car rien n'eût été plus facile que de l'éluder , soit en faisant mention dans l'acte d'un autre lieu que celui où le testament aurait été fait, soit en n'en mentionnant aucun. Quel est d'ailleurs le fondement de la règle : Locus régit aclum? C'est évidemment, d'une part, parce qu'un citoyen qui se trouve hors de son pays ne peut raisonnablement être priyé de la faculté de faire des actes, et, d'autre part, parce que ces actes ne peuvent cependant être reçus que par les officiers publics du lieu où ils sont fails, et avec les formalités prescrites par les lois de ce lieu, puisque ces officiers ont seuls le droit d'instrumenter dans l'étendue de leur territoire, et qu'ils ne peuvent le faire qu'en se conformant à leurs propres lois. Mais cela n'est applicable qu'aux actes solennels, reçus par tabellions, notaires ou autres officiers publics, et non aux actes sous signature privée, qui ne sont l'ouvrage que de ceux qui les font , qui ne sont , à proprement parler, assujettis à aucunes formes, si ce n'est à celles qui sont rigoureusement nécessaires pour témoigner de leur existence et de la volonté de ceux qui les ont fails.

Ainsi, s'il y a eu doute et même controverse

(1) 11 ne faut toutefois pas prendra ces mots à la lettre, car a cour de cassation a mainte* et maintes fois cassé des arrêts pour

sur ce point , cette controverse était on ne peut pas plus mal fondée.

15. Quelques personnes (2) prétendent néanmoins que le droit de disposer par testament olographe lient à la capacité personnelle du disposant; d'où il semblerait résulter que l'étranger appartenant à un pays dans lequel cette forme de testament ne serait point admise ne pourrait tester en cette forme, même sur ses biens immobiliers situés en France , nonobstant la loi du 14 juillet 1819, qui permet aux étrangers de disposer en France de la même manière que les Français ; car cette loi n'efface point la qualité d'étranger , ni par conséquent ce qui tient à la capacité personnelle.

Mais nous ne saurions adopter celle opinion : nous avons dit, au contraire, au tome précédent (n° 218), que, depuis cette loi du 14 juillet 1819, l'étranger peut disposer par testament olographe de ses biens situés en France, quoique les lois de son pays n'autorisent point les testaments en cette forme et qu'il n'eût pas été admis à jouir des droits civils en France. Ce n'est point là une question de capacité personnelle , comme ce qui tient à la minorité ou à la majorité ; c'est une question de forme d'acte. Or, en permettant aux étrangers de disposer de leurs biens situés en France de la même manière que les Français, la loi de 1819 ne fait aucune distinction quant à la forme des actes ; elle les autorise par conséquent à en disposer comme des Français pourraient le faire à l'égard de leurs propres biens. C'est là un statut réel, puisque les immeubles situés en France, même ceux possédés par des étrangers , sont régis par la loi française (art. 5). Ainsi , de la combinaison de cet article avec la loi de juillet 1819 , il nous paraît résulter que l'étranger , capable d'ailleurs de tester d'après les lois de son pays , peut valablement le faire en la forme olographe quant à ses immeubles situés en France, quoique cette forme de testament ne fût pas autorisée dans le pays de cet étranger.

16. La forme du testament se règle aussi par la loi du jour où il a été fait , lorsqu'il s'agit d'un testament reçu par officiers publics , ou ayant

fausse application de la loi, et même pour riolalion indirecte. (2) Notamment M. Dclvincourt, sur l'art. 999.

acquis date certaine à l'époque de la publication d'une loi nouvelle qui viendrait à changer ou à modifier les formes des testaments avant la mort du testateur. Cette loi ne porterait aucune atteinte à l'acte testamentaire (i).

Cette décision n'est toutefois pas à l'abri de toute objection grave ; car il est de principe que le testament est aussi bien censé fait au temps de la mort du testateur, qu'au temps où l'acte en est dressé ; d'où l'on exige la capacité dans le testateur aussi bien à la seconde époque qu'à la première. Et c'est pour écarter l'application de ce principe, que les auteurs de l'ordonnance de 1735 crurent devoir s'expliquer formellement à ce sujet, en décidant que les testaments antérieurs à la publication de ladite ordonnance , et qui auraient alors acquis date certaine , seraient exécutés selon leur forme et teneur, nonobstant le décès des testateurs survenu postérieurement à celte publication. On pensa qu'il eût été trop rigoureux d'appliquer une doctrine dont la conséquence aurait été de détruire une foule de dispositions testamentaires que les testateurs avaient dû croire régulières, et qu'ils n'avaient point eu l'intention de révoquer.

17. Mais pour juger de la capacité du testateur , il faut non-seulement consulter la loi en vigueur au jour où il a fait son testament , mais encore celle qui existerait au jour de sa mort, s'il y a eu changement dans la législation. Il faut aussi, quoiqu'il n'y ait pas eu de changement, qu'ilait eu la capacité de droit (t) aux deux époques (3) ; toutefois l'incapacité dans le temps intermédiaire n'est nullement à considérer : Media lempora non nocent (i).

C'est d'après ce principe que la cour de Douai et ensuite celle de cassation (3) ont jugé que le testament fait par un individu qui depuis s'était

(1) Telle est l'opinion commune des interprètes du Code. Foy. le Répertoire de M. Merlin, tom XVII, v° Testament. sect. 2, § 4, et Questions de droit du même auteur, tome V, v° Testament, § 12; M. Chabot de I1 Allier, Questions transitoires, v° Testament, § It; et M. Grenier, des Donations, tome 1er, no 13 0{s f et tome II, n° 440.

Furgole, des Testaments , chap. x, n° 68 et sequent., avait aussi décidé de la même manière, mais en se fondant sur l'ordonnance de 173S.

Enfin , un arrêt du ler brumaire an sm, a jugé en ce sens; nous l'avons cité au tome Ier, no 68, où nous décidons aussi la question eu faveur du testament.

marié , mais qui était mort sous le Code civil, devait sortir son effet, quoiqu'un statut local l'eût annulé par le fait du mariage du testateur ; qu'il n'y avait pas lieu d'invoquer, par analogie , pour prétendre que l'acte testamentaire devait demeurer non avenu , la disposition de l'art. 9G4-, qui ne permet pas que les donations entre-vifs révoquées pour survenance d'enfants puissent revivre par la mort de l'enfant dont la naissance en avait opéré la révocation ; que l'analogie n'existe pas, attendu que le testateur dispose pour le temps où il ne sera plus , et que c'est à cette époque ( et à celle où il a testé ) qu'il faut s'attacher pour juger de sa capacité.

18. Quant à la capacité du légataire , comme elle s'estime au moment où le legs s'ouvre à son profit (e) , c'est la loi en vigueur à celte époque qu'il faut consulter pour l'apprécier.

19. Enfin, relativement à la quotité disponible, c'est à la loi existante à l'époque du décès du testateur que l'on doit s'attacher pour juger ce dont il a pu disposer. Mais , s'il s'agit de dispositions irrévocables , c'est la loi du jour où elles ont été faites qui règle ce que le donateur a pu donner (7).

20. Les formalités relatives aux testaments varient non -seulement en raison des diverses espèces d'actes par lesquels on peut tester, mais encore en raison de certaines circonstances particulières dans lesquelles se trouve placé le testateur au moment où il fait son testament. En sorte qu'il y a des testaments ordinaires et des testaments particuliers, c'est-à-dire soumis à des règles spéciales.

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