‹ Cours de droit françaisChapitre 51 sur 338 · LIVRE III. — MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ · texte numérisé non relu

LIVRE III. — MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ

où il n'y a pas d'héritiers à réserve , et que les legs particuliers absorbent pi us des trois quarts de la succession, dettes déduites, le Code civil estmoins favorable au légataire universel que ne Tétait à l'héritier institué la législation des pays de droit écrit , puisque ce légataire est obligé d'acquitter tous les legs (jusqu'à concurrence du moins de l'actif ) , tandis que sous cette législation, l'héritier eût pu les faire réduire pour avoir la quarte falcidic. Le légataire universel est traité , dans ce cas , sous le Code , comme il l'était sous le droit coutumier.

Mais s'il y a des héritiers à réserve , ainsi que le suppose Tari. 4009 (aussi bien que l'art. 926), il est traité plus favorablement que ne Tétait le légataire universel des pays de coutumes , en ce que les réserves ne sont pas prises uniquement sur son legs , elles sont prises sur tous les legs indistinctement , au marc le franc , à moins que le testateur n'ait manifesté une volonté contraire, le tout suivant ce que nous avons établi au tome précédent ( î ) , en analysant les articles 926 et 927.

205. Du reste, l'article 1009 n'est pas clairement rédigé , en ce que c'est aussi dans la supposition du concours du légataire universel avec un héritier à réserve , qu'il dispose , en principe , que le légataire universel est tenu d'acquitter tous les legs (ï) ; il fait , il est vrai, de suite exception pour le cas de Tari. 926 , mais précisément cet article statue dans la même hypothèse, celle de Tcxistcnced'héritiers à réserve ctd'un legs universel. Or, dans ce même cas, le légataire universel, loin d'être tenu d'acquitter tous les legs, a le droit de les faire contribuer au marc le franc pour fournir les réserves : en sorte que Ton n'aperçoit pas le cas du principe établi d'abord dans l'article 1009, puisque Ton se trouve placé par le fait dans celui de l'exception , dans celui de l'article 926, auquel il renvoie lui-même pour l'application de celte exception; en un mot, l'ex-

ception et la règle semblent se confondre , Tune et l'autre statuant ou paraissant statuer sur le même cas, celui du concours d'un légataire universel avec des héritiers auxquels la loi réserve une quotité des biens , et lorsqu'il y a d'autres legs.

Celte confusion n'eût pas existé si , en décidant que le légataire universel serait tenu d'acquitter tous les legs , Ton avait établi cela par une proposition principale et indépendante de toute autre, sans supposer, comme on le fait, que ce légataire est en concours avec des héritiers à réserve. Si Ton se fût borné à prohiber la retenue de la falcidie, alors l'exception apportée à la règle aurait eu pour objet le cas prévu à l'art. 926 , celui où il y a lieu à réduire les dispositions testamentaires pour fournir les réserves , réduction qui doit porter indistinctement sur les legs particuliers comme sur les legs universels, au marc le franc. La rédaction eût été beaucoup plus claire et plus logique.

Quoi qu'il en soit , le légataire universel en concours avec des héritiers au profit desquels la loi fait la réserve d'une portion des biens , n'acquittera tous les legs qu'après leur avoir fait subir là réduction dont ils sont passibles d'après les art. 926 et 927 ; mais , ainsi que nous l'avons dit précédemment (s) , si le testateur s'est borné à faire , sous le mode universel , le legs de son disponible , ou de sa portion disponible, au lieu de faire le legs de tous ses biens ou de l'universalité de ses 6«e«s,lelégataire n'a pas le droit, selon nous , d'invoquer l'art,» 926 ; car, n'ayant reçu du défunt que le disponible , il n'y a rien à lui retrancher pour fournir les réserves qui ne lui ont pas été données : par conséquent, il ne peut pas dire aux légataires particuliers qu'ils doivent subir aussi une réduction , puisqu'il n'en subit pas lui-même. Les legs particuliers, dans ce cas, sont seulement une charge du sien ; ils n'affectent point les réserves. C'est la manière la plus naturelle de concilier ces art. 926 et 1009. Au sur-

it) N's 3G0ct sequent.

(2) Ces mois, il est tenu d'acquitter tous les legs , sauf le cas de réduction, etc., ont peut-être été mis par opposition à la disposition précédente, relative aux dettes, dont les héritiers â réserve sont ternis comme le légataire universel lui-même, qui ne les supporte personnellement que pour sa part ; tout comme si Ks rédacteurs du Code avaient voulu dire : Le légataire universel n'est Lieu tenu des dettes que pour sa part, mais pour les

legs, il en est tenu en totalité par rapport aux héritiers réservataires, dont la réserve doit toujours être intacte; il en est seul tenu en ce qui les concerne, mais sauf à les faire réduire pour fournir les réserves, aussi bien que le sien le sera lui-même, conformément à l'art. 926. C'est bien là le sens probable de cet art. 1000, mais la rédaction ne le rend pas clairement, tant s'en faut. Au surplus, nous allons l'expliquer. (3) No 1B3.

TITRE II. — DES DONATIONS ENTRE-VIFS ET DES TESTAMENTS. 75

plus , nous n'en regardons pas moins pour cela le legs du disponible comme universel, à cause du bénéfice de l'éventualité , pour le cas où il n'y aurait point de réserve à fournir, parce que les réservataires qui existaient au moment du testament seraient venus à mourir avant le testateur, ou renonceraient à la succession, ou seraient indignes d'y prendre part.

SECTION VIII

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