Il contribue aussi au payement des legs parti
culiers avec les héritiers légitimes, et dans quelle proportion.
225. Les legs de corps certains, meubles ou immeubles, se prélèvent sur la masse, et l'on règle ensuite la quotité léguée sur le surplus.
20G. L'article 1010 (î) définit le legs à titre universel t celui par lequel le testateur lègue une « quote-part des biens dont la loi lui permet de i disposer, telle qu'une moitié, un tiers, ou tous t ses immeubles , ou tout son mobilier , ou une
< quotité fixe de tous ses immeubles , ou de son « mobilier.
i Tout legs, dit-il , ne forme qu'une disposi- « tion particulière. >
Et , suivant l'article 1015 , il y a aussi legs à titre universel, « lorsque le testateur n'aura t disposé que d'une quotité de la portion dispo-
< nible, etc. s
207. Toutefois cette définition du legs à titre universel , que donne l'article 1010 , « une « quote-part des biens dont la loi permet au « testateur de disposer , i est incomplète ; elle a besoin du moins d'explication : elle se confond avec le cas de l'article 1015, qui est simplement celui du legs d'une quotité de la portion disponible ; tandis qu'il y a aussi legs à titre universel quand le testateur a légué une quotité de tous ses biens, quoiqu'il n'ait pu disposer de tout son patrimoine, parce qu'il a laissé des héritiers auxquels une portion de la succession est réservée par la loi.
(1) Code de Hollande, art. 1001, 1004, 1010.