LIVRE III. — MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ
Aussi faut-il bien considérer les termes de la disposition.
Si le testateur a dit : Je lègue le quart de mes biens à Paul, ce legs porte sur tous les biens indistinctement, soit que le disposant ait ou non laissé des héritiers à réserve.
Mais s'il a dit : Je lègue à Paul le quart de ce dont je jmis disposer ou de ma portion ou quotité disponible, et qu'il laisse, par exemple, un enfant, qui accepte sa succession , le legs ne se trouve être que du huitième de toute l'hérédité, puisque le disponible , dans l'espèce , n'est que de la moitié des biens. (Art. 912) (1). Le legs ne serait du quart qu'autant qu'il n'y aurait pas de réserve à fournir, à cause du prédécès de l'enfant ou de sa renonciation à la succession , ou de son indignité, en admettant qu'il n'y eût pas d'ascendants. Mais alors il serait du quart de toute la succession, quoiqu'il ait été fait en termes formels du quart du disponible seulement, car le disponible se trouverait être par le fait de la totalité de l'hérédité. La valeur du legs était d'abord incertaine, éventuelle; elle ne devait se déterminer qu'ultérieurement, en raison de ce qu'il y aurait ou non une réserve, dont la quotité pouvait elle-même varier par des circonstances postérieures au temps où le testateur a fait son testament.
Il y a donc, d'après les articles 1010 et 1015 combinés , six cas dans lesquels on doit voir un legs à titre universel : 1° celui du legs d'une quote-part de tous les biens indistinctement ; 2° du legs d'une quotité de la portion disponible ; 5° le legs de tous les immeubles ; 4° de tout le mobilier ; 5° d'une quotité fixe de tous les immeubles; et 6° d'une quotité de tout le mobilier.
208. Tous ces legs peuvent être faits en usufruit seulement aussi bien qu'en propriété ; et il ne faudrait point , par application de la disposition finale de l'article 4010, y voir des legs à litre particulier ; car les légataires à ce titre, soit en propriété, soit en usufruit, ne sont point tenus des dettes de la succession , sauf l'exercice de l'action hypothécaire, comme contre tout détenteur quelconque de l'objet hypothéqué , et avec
M Code de Hollande, ail. 9G1.
le recours tel que de droit (articles 611 , 871 et 1024); tandis que le légataire à titre universel en usufruit est tenu de contribuer au payement des dettes de la succession de l'une des manières exprimées à l'article 612 , ce qui suffirait, quand bien même il n'y aurait pas d'autres raisons, pour qu'on ne pût dire, même en théorie, que ces legs sont des legs particuliers. Aussi les articles 610 du Code civil et 942 du Code de procédure parlent-ils expressément des légataires universels en usufruit , comme des légataires universels en nue propriété. Le bon sens, d'ailleurs, ne permet pas de voir un legs à titre particulier dans le legs de l'usufruit de l'universalité des biens, ou d'une quote-part de tous les biens, quand, d'un autre côté, il y a legs particulier dans la disposition de l'usufruit d'un objet spécial.
La disposition finale de l'article 1010 n'a donc pas eu en vue ces sortes de legs.
209. Les légataires à titre universel sont tenus de demander la délivrance aux héritiers auxquels une quotité des biens est réservée par la loi ; à leur défaut , aux légataires universels, et au défaut de ceux-ci, aux héritiers appelés dans l'ordre établi au titre des Successions. ( Article 1011.)
En sorte que, lors même que les différents legs à titre universel qui ont pu être faits ne laisseraient rien aux héritiers légitimes , les légataires n'en devraient pas moins leur demander la délivrance, sauf à ces héritiers, les seuls saisis, à renoncer à l'hérédité , auquel cas les légataires feraient nommer un curateur à la succession vacante, pour leur faire la délivrance. Et suivant ce qui a été dit supra, n° 185, ils ne seraient point obligés pour cela de former auparavant leur demande successivement contre tous les parents jusqu'au douzième degré, dans l'une et l'autre ligne, sur la tête desquels le droit héréditaire serait venu se placer par la renonciation de ceux qui les précédaient ; car on n'en finirait pas s'il fallait suivre cet ordre ; la pureté des principes le voudrait sans doute ainsi ; mais , comme on l'a dit au tome précédent à l'égard des demandes des créanciers , on s'est éloigné de ces principes rigoureux, dont l'application entraînerait trop de difficultés, de lenteur et de frais.
TITRE II. — DES DONATIONS ENTRE-VIFS ET DES TESTAMENTS
Et la raison est la même en ce qui concerne la demande en délivrance des légataires.
Dans le cas où il n'y aurait pas de parents au degré successible , ni enfants naturels reconnus, ni conjoint survivant, le légataire à litre universel devrait encore demander la délivrance à l'Etat , après que celui-ci aurait obtenu l'envoi en possession , conformément à ce qui est prescrit au titre des Successions. S'il y avait un enfant naturel reconnu, ce serait également à lui, mais après qu'il aurait obtenu l'envoi en possession , que le légataire à titre universel devrait demander la délivrance; et par la même raison s'il n'existait pas d'enfant naturel, mais que le conjoint eût survécu, ce serait pareillement à lui, et après aussi qu'il aurait été envoyé en possession, que le légataire devrait s'adresser. L'enfant naturel , le conjoint survivant et l'État sont , quant à cet objet, loco heredis, lorsqu'il n'y a pas de parents au degré successible , ni de légataire ou donataire universel; ils sont appelés aux biens dans l'ordre tracé par la loi ; ils tiennent lieu d'héritiers ; ils sont successeurs irréguliers , il est vrai , mais ils sont successeurs ; or l'art. 1011 veut que le légataire universel demande la délivrance aux héritiers dans l'ordre établi au titre des Successions, et le mol héritiers est pris ici d'une manière générique. Le légataire ne peut pas se faire à lui-même sa part, il faut qu'il ait un contradicteur (i).
210. L'art. 1011 suppose évidemment qu'il peut y avoir tout à la fois legs universel et legs à titre universel, même d'une quote-part de tous les biens, puisqu'il ne distingue pas. Cela pourrait même avoir lieu quoiqu'il y eût des héritiers auxquels une quotité des biens serait réservée par la loi.
Quand c'est parle même testamentqueles deux legs ont été faits , si le légataire universel ne recueille pas , le legs à titre universel reçoit son exécution comme si le premier n'eût pas été fait. Si c'est le legs à titre universel qui manque son effet , le legs universel , qui se serait trouvé diminué par lui , cesse de l'être.
Si les deux légataires recueillent , le legs universel se trouve réduit par ce concours , et nous
(1) T'oyez loine Vil , no GO.
allons voir de combien. Il n'y a pas à distinguer quel est celui des legs qui a été écrit le premier dans l'acte , quand d'ailleurs rien n'indique que le testateur a voulu révoquer ou modifier sa volonté exprimée par la première clause.
Si les deux dispositions ont été faites par des actes séparés , de dates différentes , et que le legs à titre universel soit le dernier, il révoque le legs universel de toute la quotité ou de toute l'espèce de biens dont il se compose. Mais si c'est le legs universel qui est postérieur, alors il s'agit de savoir s'il ne révoque pas absolument le legs à titre universel , et c'est un point que nous discuterons en traitant de la révocation des legs.
Enfin quand les deux legs sont faits par le même acte , il faut distinguer de quelle sorte est le legs à titre universel : s'il est des immeubles ou des biens meubles , ou d'une quote-part des uns ou des autres , il diminue le legs universel de tout ce dont il se compose, d'après la règle : Specialia gencralibus derogant ; car, par rapport à l'universalité des biens , ce legs , quoique qualifié à titre universel par le Code , est néanmoins un legs spécial, puisqu'il n'a pour objet qu'une espèce ou une quotité d'une espèce de biens. Dans ce cas, le résultat serait le même , soit que les deux legs eussent été faits dans le même acte , soit que le legs à titre universel fût postérieur au legs universel : dans les deux hypothèses, il serait une délibalion de ce dernier legs.
Et il diminuerait pareillement le legs universel de la quotité dont il se composerait , quoiqu'il fût d'une portion de tous les biens indistinctement , s'il n'était pas d'une quotité qui excédât la moitié; mais s'il l'excédait, par exemple, s'il était des deux tiers ou des trois quarts , et que les deux disposilionsfusscntporlées dans le même acte, ainsi que nous le supposons, le legs universel ne serait cependant diminué que de la moitié par ce legs à litre universel. La raison en est simple : le total ne peut pas être un droit moindre , dans les résultats, qu'une quotité de ce total, quelle qu'elle soit. En effet , si , au lieu d'être de l'universalité, la disposition n'eût été que d'une quotité égale à celle de l'autre, il y aurait eu partage par égales portions entre les deux légataires; il y aurait eu pareillement partage par égales portions , si les deux legs eussent été chacun de l'universalité : donc, dans l'espèce en question,