‹ Cours de droit françaisChapitre 54 sur 338 · LIVRE III. — MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ · texte numérisé non relu

LIVRE III. — MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ

où Tune des dispositions n'est que d'une quotité seulement, et où elles ont été faites toutes deux par le même acte, le legs à titre universel ne peut pas être en définitive d'une portion plus forte que celle que doit avoir le légataire universel.

S'il en est autrement lorsque le legs à titre universel d'une portion des biens indistinctement est postérieur au legs universel , et qu'il est d'une quote-part excédant la moitié, c'est parce qu'il révoque le legs universel de toute la quotité dont il se compose , par translation d'une personne à une autre , ainsi que nous l'expliquerons avec plus d'étendue dans la suite. Au lieu que lorsque les deux dispositions sont'porlées dans le même acte, il n'y a pas révocation de l'une par l'autre , à moins de volonté contraire du testateur; il y a seulement concours : Concursu eorum partes fiunl. Or celui à qui le total a été donné par une disposition spéciale , doit à tout le moins avoir des droits égaux à celui qui n'a qu'une part de ce total, quel que forte que soit cette part. Et si le résultat peut être différent aussi lorsque le legs à titre universel est d'une espèce de biens , par exemple , des immeubles , c'est parce qu'évidemment le testateur a voulu, dans le cas du concours des deux légataires , retrancher les immeubles du legs universel ; et comme il a pu prévoir que le légataire universel ne recueillerait pas , il a été utile , dans celte prévoyance , de faire l'autre legs de l'universalité des biens , au lieu de le faire du mobilier seulement , parce que le legs à titre universel manquant, le legs universel devait rester avec ses effets entiers , selon sa nature , puisque la circonstance qui pouvait en diminuer la valeurne se serait pas réalisée.

211. Aucune disposition de la section du Code qui traite des legs à titre universel ne s'explique sur les fruits, tandis que les art. 1005 et 1014 en parlent expressément : l'un , en ce qui concerne le legs universel, l'autre , par rapport au legs à titre particulier. De ce silence est née la question de savoir si le légataire de moitié des biens , par exemple , qui forme sa demande en délivrance dans l'année du décès du testateur , a droit aux fruits pour sa part , à partir du décès , comme le légataire universel , dans le même cas; ou s'il n'y adroit, dans toutes les hypothèses, que du jour de sa demande en délivrance , ou

du jour où la délivrance lui a été volontairement consentie?

L'on doit décider que le légataire à titre universel d'une quote-part des biens a droit aux fruits à partir du décès du testateur , s'il forme sa demande dans l'année à compter de ce décès ; car la raison qui veut que le légataire universel y ait droit, quoiqu'il y ait des héritiers à réserve , est la même pour le légataire d'une portion seulement : dans les deux cas l'hérédité, comme universalité , s'augmente des fruits , et le légataire qui a une quote-part dans celte universalité, doit avoir, par le même motif, une quote-part de cette universalité ainsi augmentée. Le légataire universel lui-même n'a pas d'autre raison en sa faveur pour prétendre aux fruits ; il n'a d'ailleurs également qu'une quote-part quand il y a des réservataires, ainsi qu'on le suppose. Il pouvait, il est vrai, avoir le tout, mais précisément on lui accorde les fruits à partir du décès dans le cas où il n'a qu'une portion de l'hérédité, et où il n'est pas plus saisi que ne le serait un légataire à titre universel : ce qui démontre bien que la saisine est sans influence relativement aux fruits.

Il en devrait être de même dans le cas du legs du mobilier et quant aux fruits produits par ce mobilier, comme les intérêts des sommes dues, les arrérages des rentes , etc. : ces fruits augmentent la masse du mobilier légué, et par conséquent le légataire qui forme sa demande en délivrance dans l'année du décès doit y avoir également\lroit.

Mais le légataire des immeubles ne peut prétendre aux fruits produits par ces mêmes immeubles qu'à partir du jour de sa demande en délivrance (ou du jour où elle lui a été volontairement consentie ) , à quelque époque qu'il forme sa demande, attendu que des fruits ne peuvent augmenter la masse des biens immobiliers, puisqu'une fois qu'ils sont séparés du fonds ce sont des choses mobilières. On reste donc à leur égard dans le droit commun , suivant lequel les fruits ne sont dus aux légataires que du jour de leur demande en délivrance , ou du jour où cette délivrance leur a été volontairement consentie , conformément à l'art. 1011 (î).

C'est peut-être à raison de ces distinctions,

(1) Code de Hollande, art. 100a et 1006.

TITRE II. — DES DONATIONS ENTRE-VIFS ET DES TESTAMENTS

qui ressortent de la nalure des choses, cl qui sont appuyées sur les vrais principes , que les rédacteurs du Code ont cru devoir garder le silence sur les droits des légataires à litre universel relativement aux fruits, laissant à la doctrine le soin d'établir dans quels cas ils leur seraient dus.

212. Le légataire à litre universel est tenu, comme le légataire universel , des dettes et charges delà succession', personnellement pour sa part , et hypothécairement pour le tout ( article 1012 ) ; sauf, dans ce dernier cas, son recours contre les héritiers.

Et il faut assimiler aux dettes les frais funéraires, ceux de dernière maladie, d'apposition de scellés, d'inventaire, elaulresanalogues : ce sont des charges de la succession.

Si donc le legs à litre universel est du tiers des hiens indistinctement, le légataire est tenu du tiers des dettes , et du tiers de chacune d'elles , sauf les arrangements qu'il peut faire avec les héritiers ou aulres successeurs universels. Il n'y a pas de difficulté sur ce cas.

215. Mais si le legs est des immeubles ou des biens meubles , ou d'une quote-part des uns ou des aulres , pour régler la contribution du légataire aux dettes, il y a nécessité de faire une ventilation , c'est-à-dire une appréciation des biens compris dans le legs, comparativement à la valeur des autres biens : de là , s'ils forment le tiers de la valeur totale de l'hérédité, le légataire est tenu du tiers des dettes : car les dettes ne restent pas à la charge seulement de ceux qui recueillent le mobilier , ainsi que cela avait lieu dans plusieurs de nos anciennes coutumes , surtout en matière de succession ab intestat : alors l'héritier aux meubles était seul tenu des dettes mobilières; ces dettes sont à la charge de tous les biens, comme dans le cas d'une succession échue à l'un des époux mariés en communauté , où les dettes de cette succession ne sont à la charge de la communauté que jusqu'à concurrence de la portion conlributoire du mobilier , eu égard à sa valeur comparée à celle des immeubles. ( Article 1414.)

214. Au reste, les créanciers n'en ont pas moins leur action entière contre les héritiers

légitimes, les seuls saisis, et contre chacun d'eux pour sa part héréditaire; sauf le recours de ces derniers contre le légataire , s'ils ont été obligés de payer sa portion de dettes. Ils peuvent même ne lui relâcher les biens composant le legs qu'autant qu'il leur donne bonne sûreté que sa part sera exactement acquittée. Enfin , les créanciers peuvent poursuivre aussi le légataire, personnellement pour sa part, et hypothécairement pour le tout, puisque celui-ci est détenteur des biens, el qu'il n'y a de biens que dettes déduites.

Le droit des créanciers, de pouvoir poursuivre chacun des héritiers pour sa part héréditaire, nonobstant l'existence du legs à litre universel, est surtout incontestable quand le legs est seulement d'une espèce de biens , comme les immeubles ou les meubles, ou d'une quote-part des uns ou des autres; caron ne peut les obliger à faire une ventilation pour déterminer quelle est la portion que le légataire doit supporter dans les dettes : cette opération serait pour eux extrêmement gênante , et même souvent ils n'auraient pas les moyens de la faire avec exactitude ; il faudrait pour cela faire faire des estimations, des expertises, qu'ils n'auraient même pas généralement le droit de requérir ; tandis qu'elle peut se faire facilement entre les héritiers el les légataires. Mais notre décision à cet égard s'applique même à tous les cas, suivant ce que nous avons dit au tome VII, en parlant du payement des dettes de la succession.

215. Le légataire à titre universel est tenu, d'après l'article 1012, des charges de l'hérédité, personnellement pour sa part , et hypothécairement pour le tout, par conséquent il est tenu des legs particuliers ; car ces legs sont des charges de la succession , suivant l'article 724 et autres. Mais , à ce sujet, il faut distinguer quelles sont les diverses sortes de dispositions, lorsque le testateur ne s'est d'ailleurs pas expliqué.

216. Si le legs à titre universel est d'une quote-part de tous les biens, comme le tiers, le quart , le légataire est tenu des legs particuliers dans la proportion de sa part, et dans ce cas il ne peut guère y avoir lieu à difficulté. Le résultat est le même, soit que l'on procède au payement de ces legs par prélèvement sur la masse, soit

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