LIVRE Hï. — MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ
que chacune des parlics les paye pour sa part ; et ce prélèvement doit nécessairement avoir lieu pour les legs de corps certains , meubles ou immeubles ; alors on partage le surplus dans les proportions réglées par le testament.
217. Mais si le legs à titre universel est des immeubles, par exemple, les legs spéciaux de biens de même sorte sont à la charge seulement du légataire à titre universel , comme étant une délibalion , une diminution de son legs ; et les legs d'effets mobiliers, par exemple des meubles garnissant telle maison , ou de la bibliothèque du défunt, ou de tout autre corps certain et déterminé, sont à la charge de ceux qui recueillent le mobilier. Et vice versa , si le legs à titre universel est du mobilier, les legs particuliers d'immeubles restent à la charge des héritiers légitimes seulement, et ceux d'effets mobiliers désignés sont à la charge du légataire à litre universel.
En un mot, les legs d'objets légués comme corps certains et déterminés demeurent à la charge de ceux qui ont la généralité de la classe de biens dans laquelle se trouvent compris ces objets : Specialia generalibus derogant.
218. S'il y a aussi des legs de sommes, et qu'il y ait suffisamment de numéraire dans la succession pour les acquitter, ils restent à la charge de ceux qui recueillent le mobilier, lors même que ces legs seraient à terme ou sous condition ; car il est présumablc que le testateur a entendu que le numéraire qu'il laissait servirait au payement de ces legs; sauf volonté contraire de la part du disposant , ce qui s'estimerait d'après les termes du testament.
219. Mais s'il n'y a pas de numéraire dans la succession , ou si celui qui est trouvé est insuffisant pour acquitter les legs de sommes, ces legs doivent-ils également rester, pour le surplus, à la charge seulement de ceux qui recueillent le mobilier; ou bien ce qui manque doit-il être aussi à la charge de ceux qui recueillent les immeubles, dans la proportion de la valeur respective de ces diverses sortes de biens , défalcation faite , sur le mobilier, du numéraire qui aurait servi à acquitter en partie ces legs de sommes?
ile testateur a exprimé sa volonté , elle sera
suivie , sans préjudice du droit des réserves qui , dans toutes les hypothèses, doivent être entières; mais dans le cas où il ne s'est pas expliqué à cet égard, la question est délicate. D'une part, on dira peut-être que tous legs mobilier, soit de sommes, soit de quantités, soit d'objets légués in génère, soit enfin de corps certains, doit être à la charge du mobilier en général, comme une délibation de ce mobilier, parce que la volonté du testateur a probablement été de l'en grever plus particulièrement que les immeubles, et qu'il a entendu que ce ne serait qu'en cas d'insuffisance, que les biens immobiliers contribueraient aussi au payement de ces diverses sortes de legs. Mais, d'un autre côté, l'on peut dire que rien n'atteste assez clairement la volonté du défunt à cet égard. Quand il ne laisse pas de numéraire dans sa succession , et qu'il fait néanmoins des legs de sommes, on ne voit pas pourquoi les immeubles ne contribueraient pas aussi bien au payement de ces legs, que ses meubles meublants, sa bibliothèque, ses contrats de rente, ses créances et ses autres objets mobiliers, qui, dans leur généralité, composent ce qu'on appelle le mobilier, mais qui , considérés par rapport aux immeubles, sont des objets distincts, et ne doivent en conséquence être chargés des legs qui ne sont point de choses dépendantes de la classe dont ils se composent, que comme les immeubles eux-mêmes.
Les legs de denrées seraient pris sur celles qui existeraient dans la succession; et s'il n'y en avait pas, on procéderait comme pour les legs de sommes.
220. L'art. 1013 qui, ainsi que nous l'avons dit, prévoit aussi le cas d'une espèce de legs à litre universel, porte que : « Lorsque le testateur « n'aura disposé que d'une quotité de la portion ii disponible, et qu'il l'aura fait à titre universel, « ce légataire sera tenu d'acquitter les legs pari liculiers par contribution avec les héritiers « naturels, i
On suppose ici qu'il y a des héritiers auxquels il est dû une réserve , puisqu'on statue sur le cas où le testateur a disposé d'une quotité de la portion disponible ; car s'il n'y avait pas de réservataires, il n'y aurait pas de portion disponible : tout serait disponible.
Cependant, si les enfants ou ascendants que le
TITRE II. — DES DONATIONS ENTRE-VIFS ET DES TESTAMENTS
testateur croyait laisser quand il a fait le legs d'une portion du disponible seulement, étaient venus à mourir avant lui, ou renonçaient à sa succession , ou étaient indignes , alors le disponible étant de toute l'hérédité, le legs serait par cela même d'une portion aliquote de toute la succession ; et les dettes et legs particuliers seraient acquittés sans difficulté par le légataire et les héritiers légitimes, dans la proportion de leurs droits respectifs, comme dans le cas où le legs est d'abord fait en termes formels d'une quotepart de tous les biens indistinctement.
Mais lorsqu'il y a lieu à la réserve, par exemple parce qu'il y a un enfant qui se porte héritier, et que le legs à litre universel est de la moitié du disponible , la contribution aux dettes , dont ne parle pas au surplus l'article 1015 , n'offre non plus aucune difficulté ; mais il n'en est pas tout à fait ainsi de la contribution aux legs particuliers.
221. D'abord, quant aux dettes, comme il faut les déduire, au moins fictivement , pour calculer la portion disponible (art. 922), et par conséquent pour calculer la quotité de cette portion qui est l'objet du legs à litre universel, on prendra l'un ou l'autre de ces deux partis : ou l'on déduira de la masse des biens , la masse des délies, et des charges de la succession qui sont assimilées aux dettes , tels que les frais d'inhumation , descellés et d'inventaire , et l'on calculera ce à quoi se trouve déterminé le legs à litre universel , dont la délivrance sera faite en raison de celle déduction ; ou bien , si les dettes ne sont pas encore échues, et qu'on ne juge pas à propos de les acquitter de suite , on partagera les biens sans en défalquer ces dettes , et chacun sera tenu d'en acquitter sa part , dans la proportion de celle qu'il prendra dans la succession. '
222. Quant à la contribution aux legs particuliers, supposons une succession de 100,000 fr., toutes dettes, et charges assimilées aux dettes, déduites, un enfant, un legs de la moitié de la portion disponible, et 10,000 francs de legs particuliers.
Le légataire à titre universel qui, dans l'espèce, n'a que le quart de la succession , puisqu'il n'a
que la moitié du disponible , et que le disponible n'est lui-même que de la moitié de l'hérédité ; ce légataire, disons-nous, ne doit-il contribuer au payement des legs particuliers que pour un quart de leur montant, ou 2,500 francs seulement, ou bien pour la moitié, ou 5,000 francs? C'est demander, en d'autres termes, si les legs à litre particulier sont une charge de toute la succession, ou bien seulement du disponible.
Si le testateur eût fait le legs de son disponible indéfiniment, les legs particuliers, ainsi que nous avons déjà eu occasion de le dire plusieurs fois en expliquant les art. 92G et 1009, eussent été à la charge seulement du légataire de ce disponible , puisque la réserve , par la nature même de la disposition , aurait été en dehors du legs , et que ce légataire n'aurait pas pu dire aux légataires particuliers , et par application de l'article 92G : On méfait subir un retranchement pour fournir la réserve , subissez-en un de votre côté , et proportionnellement ; car, de fait , on ne lui aurait rien retranché, attendu qu'on ne lui avait donné que le disponible. Donc , par l'effet du même principe , le légataire d'une quotité seulement de la portion disponible doit payer les legs particuliers dans la proportion de celte quotité, par conséquent, dans l'espèce, il doit payer 5,000 fr. Les legs des 10,000 francs, en un mot, oui été mis à la charge du disponible , et non à la charge de la succession entière. Cela est encore démontré parla combinaison des articles 1012 et 101 5; car s'il ne fallait pas entendre le dernier en ce sens , sa disposition serait superflue, puisque le premier, en statuant sur la contribution aux dettes et aux charges de la succession entre le légataire à titre universel et les héritiers légitimes , avait déjà tout réglé à cet égard dans le sens de l'opinion contraire.
225. Au surplus, si des legs de corps certains, meubles ou immeubles, avaient été faits, ces legs seraient à la charge de la succession entière, en ce sens que ce serait un prélèvement à faire pour calculer la portion disponible et ensuite la quotité qui en a été léguée à titre universel. De cette manière , le légataire à litre universel contribuerait à leur acquittement comme les héritiers légitimes, mais seulement dans la proportion de sa part comparée à la leur. Le testateur n'a pas