LIVRE III. — MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ
entendu que la contribution pût être différente dans ce cas ; il a voulu uniquement que les corps certains fussent prélevés sur la masse , et non pas que le légataire d'une quotité du disponible fût tenu d'acquitter la valeur de ces objets sur sa part, pour une portion plus forte que cette quotité comparée au total de l'hérédité. Par exemple , si le testateur avait légué à Paul sa maison ou sa bibliothèque , et à Jean la moitié de son disponible , il n'y a pas à douter que la quotité du disponible léguée ne dût être calculée, distraction faite de la maison ou de la bibliothèque , de manière toutefois que la réserve , calculée sur tous les biens , toutes dettes déduites (art. 922), fût toujours entière.
SECTION IX
DES LEGS IURTICCLIEIIS.
SOMMAIRE