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LIVRE III. — MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ

259. On peut aussi léguer des faits, pourvu qu'ils soient possibles et licites. Par exemple : f Paul, mon héritier, construira à ses frais un « mur pour enclore le jardin de Philippe. » C'est une charge que j'impose à mon héritier, et je le puis , n'importe que Paul soit mon héritier ab intestat ou testamentaire.

240. On peut aussi léguer des choses indéterminément, ou des quantités, pourvu toutefois qu'elles soient délerminables.

Elles sont déterminables par la désignation d'un genre , ou par la mesure ou le nombre.

Mais en droit, le genre ne se prend pas, comme dans le langage des naturalistes, pour summum genus ; il s'entend d'une classe faisant partie ellemême de l'un des trois genres , ou règnes de la nature. Ainsi le legs d'un animal serait nul; car le débiteur du legs pourrait s'acquitter avec le plus vil insecte , ce qui , en réalité, ôterait au legs tout objet, en lui ôtant toute valeur. Tandis que le legs d'un cheval, d'un bœuf, est trèsvalable.

De même un legs de grain, de vin, sans autre détermination , serait nul , parce que l'héritier pourrait se libérer en livrant un grain de blé ou une goutte de vin; or, dans l'ordre moral, presque rien et rien ne diffèrent point.

Mais le legs du grain ou du vin qui sera annuellement nécessaire à un tel pour lui, ou pour lui et sa famille, est très-valable, parce que la quantité léguée est très-déterminable.

Pour les jurisconsultes, l'espèce, species, c'est l'individu ; au lieu que dans les sciences, l'espèce est une classe , une catégorie d'individus dépendants d'un genre plus élevé , plus étendu. Dans le Code , le mot espèce est tantôt pris dans le premier sens, tantôt dans le second ; bien mieux, dans le même article (1246) (î) on le voit employé selon l'une et l'autre acception.

241. Quoiqu'on ne puisse , suivant le Code, (art. d021) (s) valablement léguer la chose d'autrui , néanmoins rien n'empêche de léguer telle chose que l'on n'aurait pas en nature dans son patrimoine ; mais à cet égard il est besoin dedis-

(1) Code de Hollande, art. 1 52!i,

(2) Ibid., art. 1013, '

tinguer, à raison des diverses espèces de choses. Pour celles qui sont léguées comme quantités, telles qu'une somme d'argent , cent boisseaux de blé , dix pièces de vin , etc. , le legs n'en est pas moins valable, quoique le testateur ne laissât aucune de ces choses dans ses biens. On ne peut pas dire, en effet, que ce sont les choses d'autrui qu'il a léguées , puisque précisément elles n'appartiennent à personne. Le legs de la chose d'autrui ne peut raisonnablement s'entendre que du legs d'une chose déterminée et appartenant à un tiers. En léguant ces choses , le testateur a donc seulement imposé à son héritier l'obligation de s'en procurer de semblables, s'il n'en a point, pour les livrer au légataire. C'est une simple charge , et voilà tout.

242. Quant à celles qui sont léguées comme corps , par exemple un fonds de terre , une maison, un navire, un cheval, si le testateur en a de semblables dans ses biens, comme lorsqu'il a dit : Je lègue un de mes fonds, une de mes maisons, etc., le legs est également valable sans difficulté (0). Seulement le choix appartient à l'héritier, s'il n'a pas été réservé au légataire.

245. Si la chose léguée ne se trouve pas au nombre de celles qu'a le testateur dans ses biens, alors il faut distinguer : ou celte chose appartient à une classe ou espèce dont les individus ont une valeur commune généralement déterminable , quoiqu'il y ait d'ailleurs des différences plus ou moins considérables dans la valeur respective de chacun d'eux ; ou bien l'objet légué est compris sous le nom donné à une classe de choses dont la valeur n'a pas une base commune et déterminable.

Dans le premier cas, le legs est valable, dans le second il est nul, non pas comme legs de la chose d'autrui, car n'étant pas déterminée ce n'est la chose de personne , mais comme dérisoire.

Ainsi le legs d'un cheval en général , quoique le testateur n'en ait pas dans ses biens, est trèsvalable ; c'est une charge imposée à l'héritier d'en acheter un pour le livrer au légataire. Jamais

(3) Ville Vinnius sur le ? 22, Instit. de Legalis, et les texte» qu'il cite à l'appui.

TITRE II. — DES DONATIONS ENTRE-VIFS ET DES TESTAMENTS

dans le droit romain Ton n'a regardé ce legs comme le legs de la chose d'autrui , et jamais non plus l'on n'a douté de sa validité (i).

Tandis que l'on regardait comme dérisoire le legs d'une maison ou d'un fonds en général, fait sans autre explication , lorsque le testateur ne laissait ni maisons ni fonds ; et néanmoins le legs de la chose d'autrui était très-licile : Qnod si nullas œdes rcliquerit , magis derisorium est quam utile legalum. L. 71 princip. ff. de Legatis 1°.

En effet , il n'y a pas dans les maisons et dans les fonds une valeur ordinaire et pour ainsi dire commune, comme dans les chevaux et autres choses semblables. Entre une maison et une autre maison, entre un fonds et un autre fonds, il peut se faire qu'il n'y ait aucune proportion, et que la différence soit semblable à celle qui existe inler viburna et cupressos. Une misérable chaumière , quelques toises du terrain le plus stérile , pourraient être délivrées par l'héritier. Un tel legs n'a donc point certain finilioncm , comme disent les docteurs , et par cela même il est nul , si le testateur n'a pas laissé des maisons ou des fonds qui limitent ainsi le vague de la libéralité, ou s'il n'a pas du moins fixé approximativement une valeur à la maison ou au fonds qu'il a entendu léguer (a).

244. Nous avons dit que, d'après le Code (art. 1021), le legs de la chose d'autrui est nul , et il est nul soit que le testateur ait connu ou non qu'elle ne lui appartenait pas ; tandis que, selon le droit romain (s) , suivi en ce point dans notre ancienne jurisprudence, le legs était valable , pourvu que le testateur eût su qu'il léguait la chose d'autrui (4). Et en cas de contestation sur ce point, c'était au légataire, comme demandeur, à faire la preuve (5).

L'effet de ce legs consistait uniquement en ce que si l'héritier ne voulait ou ne pouvait se pro-

(1) A:innius, supra, loco citato.

(2) Ibid., eodem loco, se fondant sur l'opinion commune tics interprètes.

(3) g 4 , Instit. de Legatis.

(4) Car, s'il l'eût ignoré, peut-être n'aurait-il pas voulu grever son héritier de l'obligation d'acheter la chose pour la remettre au légataire : Forsitan enim , si scivisset alienam rem esse , non letjasset, Mais quand il le savait, il n'y avait plus de doute sur sa volonté. Bien mieux, quand on pouvait naturellement supposer qu'il aurait fait le legs lors même qu'il aurait

curer la chose , pour la délivrer au légataire , il lui en devait l'estimation (r>) ; mais le tiers propriétaire n'était pas pour cela obligé de se défaire de sa chose malgré lui, et par conséquent ce n'était point la disposition du bien d'autrui, comme on l'a dit si inconsidérément pour justifier cette innovation (i); c'était tout simplement une charge imposée à l'héritier. Toutefois, comme la validité de ce legs dépendait de la preuve que le testateur avait connu que c'était la chose d'autrui , et que ce point donnait souvent lieu à des difficultés, on peut, sous ce rapport, mais uniquement sous celui-là , justifier le parti au'ont pris à cet égard les auteurs du Code en rejetant ces sortes de dispositions. Mais aussi, lorsqu'il ne pourra s'élever aucun doute , à raison de la manière dont le testateur se sera exprimé, il faudra tenir le legs pour valable, bien qu'il eût en apparence compris dans celle disposition la chose d'autrui. Tels sont notamment les cas suivants.

245. « Je charge Paul, mon légataire uni- « versel, de se procurer la maison de Jean dans « l'année de mon décès, pour la remettre à mon « neveu Philippe ; et dans le cas où il ne pour- « rait y parvenir, il comptera dix mille francs à t ce dernier. 5

Ou bien : « Sachant que Philippe mon neveu « a besoin de telle maison , qui est en vente , je i charge mon héritier de lui fournir somme suf- « fisante pour l'acheter aux meilleures conditions « possibles. »

Ou bien encore, et plus simplement : « Je lègue « à Philippe, mon neveu, la maison de Jean, ou 4 dix mille francs. »

Ou: k Je lègue à mon neveu Philippe dix mille c francs, ou la maison de Jean. »

Ou bien enfin : t Mon héritier livrera à mon « neveu Philippe la maison de Jean , ou il lui « payera la valeur de cette maison. »

Dans tous ces cas le legs est très-valable, car

su que c'était la chose d'autrui, ce legs était valable : paP exemple lorsqu'il l'avait fait au profit de son épouse, ou d'un proche parent. L. 10, Cod. de Legatis.

(5) Diet., % 4.

(6) Ibid.

(7) Cette innovation , en droit civil toutefois ; car le droit canonique n'admet pas non plus de tels legs; Cap. o de Testamentis. Mais c'est parce que l'on n'a point réfléchi a leur véritable nature et à leurs effets : on s'est arrêté à l'apparence , plutôt que d'examiner le fond des choses.

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