LIVRE III. — MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ
il crée simplement une obligation alternative : or, dans les obligations alternatives, quoique l'une des cboses qui en font la matière n'y pût être comprise, l'obligation n'en est pas moins valable pour celle qui reste ( art. 4192 ) (i). Et comme celle qui a pour objet la somme de dix mille francs, ou la somme correspondante à la valeur de la maison , pouvait incontestablement être imposée à l'héritier, même ab intestat , incontestablement aussi le legs est valable. Cependant au fond le legs de la chose d'autrui n'était que cela , si ce n'est que dans tous les cas où il était valable, parce que le testateur connaissait que la chose ne lui appartenait pas , l'héritier devait la véritable estimation de la chose quand il ne la livrait pas en nature, tandis que dans quelques-unes des hypothèses ci-dessus , le testateur ayant fixé une somme , ce serait cette somme seulement qui serait due.
246. Le Code lui-même consacre clairement cette théorie par deux de ses dispositions.
Ainsi, suivant l'art. 1020 (2), lorsque la chose léguée est grevée d'un droit d'usufruit au profit d'un tiers , et que le testateur a ordonné à son héritier de la dégrever , celui-ci doit le faire; s'il ne peut en venir à bout , parce que l'usufruitier ne voudrait pas céder son droit , il doit évidemment payer au légataire la valeur do l'usufruit, autrement la disposition pourrait devenir insignifiante. Or le legs de la chose d'autrui , dans les anciens principes , n'avait pas d'autre effet.
247. D'après l'art. 1425 (3), lorsque le mari a légué un objet dépendant de la communauté, si cet objet, par le partage , tombe au" lot de la femme, le légataire, il est vrai, ne peut le réclamer en nature, mais la valeur totale lui en est due parles héritiers du mari , soit sur leur part dans la communauté , soit sur les autres biens de leur auteur. Et cependant le partage, en matière de communauté comme en matière de succession, est simplement déclaratif de la propriété ( articles 1476 et 883 ('<) : d'où il semblerait que, par l'événement , le mari se trouve avoir légué
(1) Code de Hollande, art. 1310.
(2) Jim!., art. 1012.
(3) Disposition supprimée dans le Code de Hollande.
la chose de sa femme, c'est-à-dire la chose d'autrui.
Mais d'une part, les droits de la femme sont entièrement respectés : le legs n'y porte aucune atteinte, puisque le légataire, d'après cet article 1425 , ne peut réclamer l'objet en nature qu'autant que par le partage il tombe au lot des héritiers du mari; et d'autre part, celui-ci est censé avoir légué , sous une alternative , ou l'objet lui-même, au cas où il tomberait au lot de ses héritiers, ou sa valeur, dans le cas contraire. Il n'a pu , en effet, avoir une autre volonté; et s'il eût légué formellement en ces termes, aucune raison plausible ne pourrait être alléguée contre la validité de cette disposition. Or la supposition d'une semblable intention de sa part est éminemment naturelle en pareil cas, car il ne peut s'élever de doute , comme lorsqu'un testateur lègue simplement la chose d'un tiers , cas dans lequel il n'eût peut-être pas fait le legs , s'il eût su que c'était la chose d'autrui ; et ce point n'est pas toujours susceptible d'être établi avec certitude.
On pourrait encore dire que le mari était propriétairedelacommunauté, sauf la faculté qu'avait la femme d'y prendre part en l'acceptant ; et cette doctrine s'appuierait sur l'art. 1475 (s) analysé ; mais elle explique bien moins naturellement, selon nous , la disposition de cet art. 1425.
248. Si le copropriétaire d'un fonds , par exemple , lègue simplement sa part ou ses droits dans l'objet commun , il ne peut y avoir de difficulté si l'immeuble est encore possédé par indivis au moment de sa mort : le légataire est substitué à sa place , et c'est lui , en conséquence , qui se trouve en communauté avec les autres copropriétaires. Dans le droit romain lui-même , ce legs n'eût compris que la part du testateur, quoique celui-ci se fût servi des expressions mon fonds. La loi 5, §«</<., ff. dcLcrjat. 1°, le décide formellement, attendu que le testateur, en disant mon fonds, est censé avoir voulu léguer seulement les droits ou la part qu'il avait dans ce fonds. Ainsi la règle qui validait le legs de la chose d'autrui n'était point applicable à ce cas.
(4) Code de Hollande, art. 103 et 1128.
(iî) Disposition supprimée dans le Code de Hollande.
TITRE II. — DES DONATIONS ENTRE-VIFS ET DES TESTAMENTS
Mais si l'indivision a cessé du vivant du testateur, par une cause quelconque, alors il est besoin de distinguer. Trois hypothèses , en effet , peuvent se présenter.
Ou le fonds a été partagé , et le testateur possède au moment de sa mort la part qui lui est échue ;
Ou le testateur a vendu sa part à un tiers ou à son copropriétaire, ou bien le fonds a été licite, et c'est ce dernier qui s'est rendu adjudicataire (1) ;
Ou enfin, dans le même cas , c'est le testateur qui s'est rendu adjudicataire , ou qui a simplement acheté la part de son copropriétaire.
Dans la première hypothèse, le légataire a droit à la portion du fonds qui est échue au testateur : c'est une part matérielle qui a été substituée à une part intellectuelle , et le testateur est censé n'avoir jamais eu que celle-là (art. 885), par conséquent c'est ce qu'il a légué.
Dans la seconde hypothèse , le legs se trouve révoqué, lors même que c'est par suite de licilation que le testateur a cessé d'être propriétaire , et que c'est son copropriétaire qui s'est rendu adjudicataire ; car , dans ce cas , soit que l'on considère l'adjudication comme une aliénation , ce qui rendrait applicable l'art. 1038 (2), soit que l'on s'attache à la fiction de l'art. 883 , qui ferait supposer que le testateur n'a jamais eu de droit de propriété dans le fonds , et par conséquent qu'il a fait le legs de la chose d'autrui , il est vrai de dire qu'il n'y a plus de legs. Ce n'est pas en effet le prix de la part qu'il avait dans la chose au moment où il testait , qu'il a légué , et il ne saurait y avoir de substitution de ce prix à la chose. La subrogation n'a lieu que dans les cas déterminés par la loi : or, loin de l'admettre dans celui dont il s'agit , la loi la repousse positivement en cette matière. (Même -art. 1038.)
Mais il est plus vrai de dire que la licitation est un acte d'aliénation par rapport aux tiers , tel que le légataire.
Dans la troisième hypothèse , le legs subsiste sans doute encore , mais il subsiste seulement pour la portion qu'avait le testateur dans l'objet légué au moment de son testament. Dans le cas
(1) Si c'était nn tiers, il n'y aurait pas le moindre doute que ce ne fût une aliénation proprement dite, et par conséquent une révocation du legs, d'après l'art. 1038. F. au t.YH, n° S20.
même où ce serait par suite de licitation qu'il serait devenu propriétaire du tout , il ne serait pas présumé avoir voulu léguer autre chose. L'art. 883 ne pourrait être invoqué par le légataire , pour prétendre que le testateur étant censé , par le moyen de l'adjudication faite à son profit , avoir été propriétaire du fonds. en totalité dès le principe , il est censé par cela même le lui avoir légué en totalité , en lui léguant la part qu'il avait alors dans ce fonds ; il ne pourrait même le prétendre dans le cas où le testateur lui aurait légué ses droits d'une manière indéfinie ; car l'effet et l'étendue d'un legs se mesurent toujours sur la volonté du testateur : voilà pourquoi, dans le droit romain lui-même, qui admettait cependant le legs de la chose d'autrui , le testateur propriétaire pour partie seulement, était censé n'avoir légué que sa part dans le fonds , quoiqu'il eût dit : Lego meum fundum. Or, dans l'espèce , le testateur n'a évidemment entendu léguer aussi que les droits qu'il avait au moment où il disposait. La fiction de l'art. 883 n'est relative qu'aux copropriétaires entre eux , ainsi que nous l'avons démontré en analysant cet article. Ce cas n'est point semblable à celui où le testateur a fait des embellissements ou des constructions sur l'immeuble légué , ou au legs d'un enclos dont il a ensuite augmenté l'enceinte ; il a plus d'analogie , au contraire , avec celui où le testateur a augmenté la propriété de l'immeuble légué par des acquisitions ; ces acquisitions , fussent-elles contiguës , ne font point partie du legs , sans une nouvelle disposition (art. 1019) (3). On ne peut pas non plus comparer ce cas avec celui où le mari a légué un objet de la communauté , car, dans ce dernier, il a évidemment voulu léguer cet objet en totalité , ou sa valeur, sous une alternative,
Aussi pensons-nous que , dans le cas où ce serait le mari qui aurait survécu à sa femme , et qu'il aurait ainsi légué positivement un effet de la communauté , qui ne se trouverait point encore partagée au moment de sa mort, l'objet serait dû en totalité au légataire au cas où il tomberait au lot des héritiers du mari ; et , dans le cas contraire , ce serait l'estimation qui lui serait due. En léguant de la sorte un effet dépendant d'une
(2) Code de Hollande, art. 1043,
(3) Ibid., art. 1011.