‹ Cours de droit françaisChapitre 63 sur 338 · LIVRE III. - MANIÈRES D'ACQUÉRIR LÀ PROPRIÉTÉ · texte numérisé non relu

LIVRE III. - MANIÈRES D'ACQUÉRIR LÀ PROPRIÉTÉ

universalité dans laquelle il a une part , le testateur est censé avoir voulu attribuer au légataire l'objet lui-même , ou ce que ses héritiers auraient à la place dans la communauté. La loi le suppose dans l'hypothèse prévue à l'art. 4425, qui est celle où la communauté se dissout par la mort du mari , mais la raison est absolument la même dans le cas où c'est par la mort de la femme. 11 n'y a donc à cet égard aucune distinction à faire entre le cas où le testament est postérieur à la dissolulion de la communauté, et le cas où il est antérieur à cette dissolution.

Si c'eût été avec le mari que le partage eût été fait, quel'objet fût échu à son lotet qu'il fût encore dans ses biens au moment de sa mort , le légataire pourrait le réclamer en nature. Si l'objet était échu au lot des héritiers de la femme , le legs se trouverait révoqué , par application de ce qui a été dit ci-dessus.

249. Ces diverses décisions seraient applicables aussi au cas où un cohéritier léguerait un objet de la succession encore indivise.

250. Et l'on ne voit pas pourquoi la femme elle-même ne pourrait , comme le mari , léguer un objet de la communauté ; pourquoi l'art. 1423 ne serait pas également suivi dans ce cas. Il n'y aurait aucune raison solide d'infirmer un semblable legs, et de lui refuser les effets cidessus. Rien ne porte à penser que cet article soit conçu dans un sens restrictif. Personne ne mettrait en doute la validité du legs que la femme ferait de ses droits dans la communauté , quoique le mari vécût encore; dèslors, pourquoi ne pourraitelle pas, comme lui, léguer un effet de la communauté , puisque par là elle ne porterait aucune atteinte aux droits du mari , pas plus que celui-ci , en faisant un tel legs , n'en porte à ceux de sa femme. D'ailleurs, ce qu'elle pourrait incontestablement faire dans le cas où la communauté serait déjà dissoute par la monde son mari, elle peut bien le faire aussi dans celui où cette communauté va se dissoudre par sa mort.

251. Quant au legs de la chose de rhéritier* le droit romain le déclarait valable , soit que le testateur eût su ou non que c'était la chose dudit héritier. Celui-ci ne pouvait même se dispenser de la délivrer au légataire, en lui en offrant l'estimation, à moins que ce dernier ne s'en contentât (î). Chez nous ce legs serait également valable dans le cas où le testateur aurait su positivement que c'était la chose de l'héritier, quand bien même il n'aurait point déclaré expressément qu'il entendait léguer l'objet comme chose de son héritier : ce serait une charge qu'il lui aurait imposée ; et la disposition serait valable , soit que ce fût la chose de l'héritier légitime, soit que ce fût celle d'un héritier institué ou légataire. Mais lorsque le testateur pensait léguer sa chose , et que c'est celle de l'héritier, il serait difficile de croire qu'il a entendu lui imposer une charge , et nous serions porté à décider que le legs est nul : nous déciderions également qu'il est nul quand le testateur croyait que c'était la chose d'un tiers, car il faisait alors un legs nul dans les principes du Code ; il le savait ou devait le savoir.

252. Enfin, quant au legs de la chose du légataire lui même , il serait nul chez nous dans tous les cas , quand bien même l'objet se trouverait dans la main d'un tiers au moment de la mort du testateur; car alors ce serait le legs de la chose d'autrui. Tandis que dans le droit romain , et même dans notre ancienne jurisprudence , il eût été besoin de distinguer : le legs fait purement et simplement eût été nul (a) , quia quod meum est, amplius meum fieri nequit. De sorte que l'estimation n'eût pas été due ; et le legs eût été nul aussi lors même que le légataire eût cessé, aumomentdelamortdu testateur, d'être propriétaire de la chose léguée (s) . La règle catonienne (*) se serait opposée à sa vadilité. Mais si le legs eût été fait sous condition, et qu'en effet la chose eût cessé d'appartenir au légataire au temps de la mort du testateur, il aurait été valable, puisque le legs de la chose d'autrui étaitbon, et que larègle catonienne ne s'appliquait point aux legs conditionnels (s).

(1)L.G7 §8. iï. de Legatislo. (4j Quod si testamenti factitempore decessit testator , xnutile

(2) Par l'effet du même principe, que l'on ne peut ni stipuler foret, id légation , quandocumque decesserit, non valere. L. 1 , ni acheter sa propre chose. L. 3, § 4, fl". de Acquir. vel amitt. ff. de Ritjul. catoniana.

poss; L. 02, H. de Ferb. oblig. ; et L. 10, (T. de Contrah, empt. (3) L. 41, S 2, ff. de Légat. 1" ; L. 4, ff. de Eegul. <aton.

(3) § 10, lasTit. de Leyatis.

TITRE II.— DES DONATIONS ENTRE-VIFS ET DES TESTAMENTS

255. Du principe que , sous le Code , le legs de la chose cTautrui est nul, il faut tirer la conséquence que le légataire évincé de l'objet qui lui a été légué n'a point d'action en indemnité contre celui qui lui a fait la délivrance. Car, de deux choses l'une : ou le testateur était propriétaire de l'objet, ou il ne l'était pas: dans le premier cas, l'éviction vient de l'erreur du juge, ce qui est un cas fortuit , dont l'héritier ne doit pas répondre , ou bien du fait du légataire , qui n'a pas su se défendre; dans la seconde hypothèse, le legs étant nul , l'éviction n'a pu donner lieu à une action en garantie; tandis que, dans les anciens principes , l'éviction eût donné lieu à une action en indemnité , si le testateur , en léguant , eût entendu léguer la chose d'autrui.

254. Au reste , la décision ci-dessus souffre exception principalement dans deux cas.

1° Dans celui où le legs était d'une chose léguée in génère, ou d'une chose faisant partie d'une certaine classe, ou enfin d'une chose léguée avec une autre sous une alternative : le légataire évincé de celle qui lui a été payée peut en demander une autre du même genre ou de la m4me classe , ou l'autre chose comprise dans le legs fait sous l'alternative. L'héritier débiteur du legs est garant de la bonté du payement ; et il en serait ainsi dans le cas du legs d'une certaine quantité de choses, comme vingt hectolitres de froment , dont le légataire aurait été évincé parce que l'héritier qui les a payés n'en était pas propriétaire. (Art. 1258) (i).

2° Il y a exception aussi dans le cas même du legs d'un corps certain, si le légataire n'a succombé que par le fait des héritiers, qui ne lui ont pas fourni les litres de propriété , par malice ou même par simple négligence : ceux-ci sont responsables du préjudice qu'ils lui ont causé (Art. 4582 et 1585) (a).

255. Le legs de l'usufruit d'un fonds dont le testateur n'avait que la nue-propriété est censé fait pour le temps où l'usufruit qui existe viendra à cesser (s), et par conséquent il est valable.

256. Les lois romaines prohibaient le legs des colonnes, des cariatides ou autres objets faisant partie des édifices, même appartenant au testateur (*), neruinis œdium aspeclus urbis deformaretur; en sorte que l'estimation n'en était pas due. Un sénatus-consulte porté sous l'empereur Adrien défendait même toutes conventions sur de pareils objets. Mais le Code n'a point admis ces principes , et le legs serait trèsvalable s'il était de la chose du testateur, sauf à l'héritier à retenir les objets, en vertu de l'art. 554 , en en payant la valeur.

257. Suivant le droit romain aussi, lorsque la chose léguée était grevée d'hypothèque ou d'un droit de gage quelconque, et que le testateur le savait, l'héritier était obligé de la dégager (s), à moins, bien entendu, que le disposant n'en eût décidé autrement ; tandis que sous le Code, soit que le testateur ait connu l'existence de l'hypothèque, soit qu'il l'ait ignorée, et soit que la chose ait été hypothéquée pour une dette de la succession ou pour la dette d'un tiers , l'héritier n'est point tenu de la dégager, à moins qu'il n'ait été chargé de le faire par une disposition spéciale du testateur. (Art. 1020.)

Cette décision est fort sage : on ne devait pas en effet priver l'héritier du bénéfice du terme , ou l'obliger à faire les avances de la dette d'autrui. L'hypothèque , d'ailleurs , n'empêche pas le légataire de jouir de l'immeuble, et s'il est inquiété et qu'il aime mieux payer la dette que de délaisser, il a son recours tel que de droit contre le débiteur.

258. Le legs de sa dette, debilum, fait par un débiteur à son créancier, n'était utile, en droit romain (e), et dans l'ancienne jurisprudence, qu'autant qu'il y avait plus d'avantage pour le créancier à agir en vertu du testament qu'en vertu de la créance , soit parce qu'elle était avec terme non échu, tandis que le legs était fait sans terme, soit pour autre cause : en sorte qu'il se confondait avec la créance, et se com-

(1) Code de Hollande, art. 1420.

(2) Ibid., art. 1401 et 1402.

(3) L.72, ff. de Usufructu etquemad.

(4) L. 41 , § 1, et L. 43 , ff. de Legatis 1°

(5) § 3, Instit. de Legatis.

(6) § 14, Ibid.

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