‹ Cours de droit françaisChapitre 64 sur 338 · LIVRE III. - MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ · texte numérisé non relu

LIVRE III. - MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ

pensait avec elle, le créancier ne pouvant exiger que l'un ou l'autre. L'article 1025 du Code civil porte , au contraire , que le legs fait au créancier ne sera pas censé fait en compensation de sa créance, ni le legs fait au domestique, en compensation de ses gages. Mais ce n'est là qu'une présomption de volonté du défunt , dont celui-ci peut prévenir l'effet par une déclaration de sa part , comme s'il disait : t Je lègue à M. un tel

< la somme de. . . pour lui tenir lieu de ce que je « lui dois. r> Et il en serait de même s'il disait simplement : « Je lègue à M. un tel la somme

< de... que je lui dois; i ce serait cette somme due et non une autre somme, qui serait l'objet du legs. Le testateur pouvait avoir plusieurs motifs pour le faire : peut-être a-l-il voulu donner au créancier un titre qui lui manquait, ou un titre plus régulier, ou le privilège attaché aux legs, ou enfin rendre exigible de suite une dette à terme, etc.; mais il y aurait compensation pour le fond de la dette, parce que c'est cette même dette qui a été léguée , tanquam debitum.

Au lieu que si un débiteur lègue simplement une somme à son créancier, l'article 1025 est applicable, quand même cette somme serait parfaitement égale à celle qui est due. Le legs ne serait point censé fait en compensation de la créance. A plus forte raison en serait-il ainsi s'il était d'une somme différente.

Ce sont donc ces cas que les auteurs du Code ont eus en vue, et non ceux où le testateur aurait clairement indiqué sa volonté que le payement du legs devrait tenir lieu du payement de la dette.

259. Quand le legs est d'une chose indéterminée, par exemple d'un cheval, d'une pièce de vin , celui qui en est grevé n'est pas obligé de la donner de la meilleure qualité, mais il ne peut pas non plus l'offrir de la plus mauvaise. (Art. 1022) (i).

Ainsi, en principe, c'est à lui qu'appartient le choix, comme débiteur : mais il doit offrir une chose au moins d'une qualité moyenne ; car ce qui n'est qu'immédiatement au-dessus du plus mauvais, dans les choses qui consistent in génère, doit être généralement très-mauvais. Or le vœu

de la loi serait éludé par l'offre d'une pareille chose (2).

260. 11 en est à peu près de même lorsque le legs est d'une chose faisant partie d'une certaine classe appartenant au testateur ; par exemple , une pièce de vin de sa cave , un des chevaux de son écurie, dix arbres de sa forêt. Mais si, dans ce cas, le choix avait été déféré au légataire, celui-ci pourrait même choisir la meilleure ; il le pourrait aussi, si le legs était sous une alternative , à son choix : par exemple le cheval blanc , ou le cheval roux, ou le cheval noir. Comme, de son côté, l'héritier pourrait, dans le legs fait sous alternative, délivrer même le plus mauvais des trois chevaux, si le choix n'avait pas été réservé au légataire.

261. La volonté du testateur, de conférer le choix au légataire, peut résulter de la manière dont la clause est conçue , quoiqu'il ne se soit pas exprimé spécialement à cet égard ; comme lorsqu'il a dit : Un tel pourra prendre un de mes chevaux ; tandis que s'il avait dit simplement : Je lègue un de mes chevaux à un tel , ou bien mon héritier délivrera un de mes chevaux àun tel , le choix appartiendrait à l'héritier.

262. En général, le choix, dans le droit romain , appartenait au légataire , lorsque le legs avait été fait sous le mode per vindicalionem ; et le testateur ne pouvait léguer sous ce mode que ses propres choses. Mais généralement aussi, dans les legs faits per damnalionem,per prœceptionem, et sinendi modo, le choix appartenait à l'héritier. La constitution de Justinien (3) qui avait assimilé , en général , les effets de ces différents legs , et qui avait décidé , en outre, que les dispositions qui ne pourraient valoir comme legs vaudraient cependant d'après les règles sur les fidéicommis, n'avait pas totalement détruit cette distinction : elle avait été rendue en vue de faciliter l'exécution de la volonté des disposants, et non pour la contrarier. Or, comme l'observe trèsbien Vinnius (t) , lorsque le testateur a clairement manifesté son intention de conférer le choix au légataire, cette intention doit être suivie,

(1) C ode de Hollande, art. lOlliet 1016.

(2) Voet, ad Pandectas , tit. de Solulionib. , no 9.

(3) L. 1 , Cod. comm. de Légat, et fideicomm.

(4) Sur le § 22, Issiit. de Legatit.

TITRE II. - DES DONATIONS ENTKE-VIFS ET DES TESTAMENTS. 91

quoiqu'il ne lui ait pas fait formellement le legs de Y option; et cette intention n'est pas douteuse lorsque c'est à lui qu'il a adressé la parole par la clause, par exemple , lorsqu'il a dit : Paulprendra un des chevaux de mon écurie.

265. Une fois que le légataire a fait son choix avec l'héritier, il ne peut plus varier, si ce n'est du consentement de ce dernier (1). Et si on lui avait légué une somme, ou une certaine quantité de denrées, à son choix, il ne pourrait demander partie de la somme et partie des denrées. Vice versa, si le choix appartenait à l'héritier, celui-ci ne pourrait offrir partie des denrées et partie de la somme.

Il en serait ainsi des héritiers de l'un ou de l'autre ; ils n'ont que les droits de leur auteur , quoique la dette ou la créance se divise entre eux (2).

La même décision aurait lieu aussi dans le cas où le legs serait dû par plusieurs héritiers : ils devraient s'accorder pour le payement.

264. Si le légataire est mort avant d'avoir fait son choix, son droit passe à ses héritiers; s'ils ne s'accordent pas, le sort, suivant le droit romain, qu'on pourrait appliquer chez nous en pareil cas, doit décider celui qui doit choisir; et il en est de même si le legs a été fait à plusieurs qui ne s'accordent pas non plus sur le choix (s). Par la même raison il en doit être ainsi du cas où le legs serait à la charge de plusieurs héritiers qui auraient le choix et qui ne s'accorderaient pas.

265. Lorsque le testateur , après avoir légué la propriété d'un immeuble, l'a ensuite augmentée par des acquisitions, ces acquisitions, fussent-elles contiguës, ne son-t pas censées, sans une nouvelle disposition , faire partie du legs. (Article 1019.)

Et il en serait de même si c'était l'usufruit qu'il eût légué : il ne devrait point s'étendre non plus aux acquisitions , sans une nouvelle disposition. Le mot propriété, dans l'art. 1019, est employé dans un sens purement explicatif.

266. Cet art. 1019 fait au surplus exception à l'égard des embellissements et des constructions nouvelles faites sur le fonds légué , et à l'égard aussi d'un enclos dont le testateur aurait augmenté l'enceinte.

Ainsi, dans le cas où il aurait construit une maison, une grange ou autre édifice sur un domaine, ces objets appartiendraient aussi sans difficulté au légataire ; et il en serait de même des additions qu'il aurait faites à une maison ou autre bâtiment.

267. Mais devrait-on décider de la même manière dans le cas où, ayant légué un simple emplacement propre à bâtir, arca, il aurait ensuite construit une maison sur ce terrain? Ne verrait-on pas plutôt dans ce fait une révocation du legs ? Les jurisconsultes romains n'étaient pas d'accord sur ce point, quoiqu'ils décidassent d'ailleurs unanimement que les embellissements les simples additions à un fonds légué faisaient partie du legs, comme étant un accessoire delà chose elle-même.

Javolenus, dans la loi 59 , ff., de Legatis 2°, décide positivement que si un terrain pour bâtir (arec) a été légué, et que le testateur ait construit un bâtiment sur ce terrain , Je legs subsiste encore, et que la maison , aussi bien que le sol, est due au légataire.

Ulpien décide la même chose dans la loi 44 , ff., de Legatis 1°, à moins dit-il, que le testateur n'eût témoigné un changement de volonté.

Paul, dans la loi 98, § ult. ff., de SoluL, adopte positivement leur doctrine. Il se détermine, comme eux, par le principe : Quod solo inœdificatum est, solo cedit.

Au lieu que Celse, dans la loi 75, § 2, ff., de Legatis 2°, s'éloigne évidemment de leur doctrine ; car, dans la même espèce, il décide que, si le testateur a bâti sur le terrain légué , et que le bâtiment soit détruit au moment de l'ouverture du legs, le légataire peut bien, à la vérité, demander le sol qui lui avait été légué, mais qu'il ne pourrait rien demander si le bâtiment subsistait encore à cette époque.

La question est vraiment grave. D'une part,

(1) L. 20 , de Opt. vel. elect. légat.

(2) Pothier, Traité des Obligations, u° 313.

(3) L. 3, Comm. de Légat, et fideicomm.

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