Dans les contrats , au contraire , la con
§ ni.
Des legs conditionnels.
281 . Un legs, comme un contrat (art. 1 1 G8) (i), est conditionnel lorsque le testateur en a fait dépendre l'effet d'un événement futur et incertain, soit en le suspendant jusqu'à ce que cet événement arrive , soit en le révoquant selon que l'événement arrivera ou n'arrivera pas. Car il n'est pas douteux , quoique cela n'ait lieu que bien rarement , qu'un legs ne puisse être fait aussi sous une condition résolutoire. Le Code ne le défend pas, et Justinien (2) avait même décidé que l'on pourrait laisser des legs et des fidéicommis ad cerlum tempus,bi la charge par le légataire de fournir caution pour sûreté de la restitution de la chose au terme fixé. A plus forte raison pouvait-on subordonner la cessation du droit du légataire à l'arrivée d'un événement prévu. La propriété de la chose léguée serait alors conférée dilion , en général , s'accomplit encore utilement avec la condition mise au legs , sans pour cela après la mort du créancier, et par conséquent au qu'il y eût nécessairement substitution fidéicom- profit des héritiers de ce dernier. (Art. 1 179) (4). missaire, ainsi que nous l'avons démontré au tome Cette différence est fondée sur ce que nous stipuprécédent (3). Ions généralement aussi pour nos héritiers (article 4122) (5), dont l'intérêt se confond avec
282. Dans ce cas, le legs serait assimilé, quant le nôtre : or ce but serait manqué si , lorsque à l'époque de son ouverture et de sa délivrance, nous stipulons sous condition , cette condition ne au legs pur et simple; seulement la chose retour- pouvait s'accomplir utilement après notre mort, lierait au débiteur du legs , si la condition réso- Nous transmettons, au contraire , notre droit tel lutoire s'accomplissait , et elle rentrerait dans sa qu'il est dans notre main au moment de notre main franche et quitte de toutes charges créées décès. Mais dans les testaments, le testateur n'a par le légataire, comme dans le cas de donation en vue que la personne qu'il gratifie, et non les avec stipulation du droit de retour. Le légataire ne héritiers de cette personne , qui souvent lui sont devrait même pas caution , à moins que le testa- même inconnus; et il ne veut toutefois la gratileur ne lui eût imposé l'obligation d'en fournir fier que sous une condition ; donc cette condiune, ce qui s'estimerait d'après les termes du lion doit s'accomplir du vivant du légataire, testament, et même aussi d'après les circonstances pour que celui-ci puisse acquérir le droit, et le de la cause. Il gagnerait les fruits parluiper- transmettre ainsi à ses propres successeurs.
eus jusqu'à la résolution de son droit. Et il ne
faudrait pas confondre ce légataire avec un sim- 2S6. La matière des conditions est immense ;
pie usufruitier, car il serait au contraire proprié- il serait même impossible de prévoir les innomtaire , mais avec un droit sujet à résolution. brables cas qui peuvent s'offrir; ils varient en
raison des circonstances dans lesquelles se trou-
283. Lorsque le legs est sous une condition vent placés les testateurs , et bien souvent même
(t) Code de Hollande, art. 1230.
(2) Par la L. dernière an Code, de Lcgatxî.
(3) No 68.
T. V.— T. IX. KD. FR.
(!) Code de Hollande, art. 1207.
(5) Ibid-, art. 13-j t.