LIVRE III. — MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ
au gré de leur caprice. Nous nous bornerons donc à retracer ici les règles principales qui régissent ce sujet , d'autant mieux que nous aurons à parler des conditions d'une manière générale au titre des Obligations conventionnelles, où les rédacteurs du Code s'en sont plus spécialement occupés.
287. Les conditions insérées dans les dispositions testamentaires peuvent être de trois sortes, comme celles qui sont apposées aux conventions : ou purement casuelles , ou potestatives , ou mixtes.
Les premières sont celles qui dépendent du hasard.
Les secondes sont celles qu'il est au pouvoir du légataire , et quelquefois du débiteur du legs, de faire arriver ou d'empêcher.
Les dernières dépendent tout à la fois de la volonté , soit de l'héritier, soit du légataire , et de la volonté d'un tiers , ou du hasard.
288. Suivant l'art. 900 (î), dans toute disposition entre-vifs ou testamentaire , les conditions impossibles , celles qui sont contraires aux lois ou aux mœurs , sont réputées non écrites. Ce principe a été suffisamment développé au tome précédent, chap. Ier, sect. III.
289. Pour qu'il y ait condition proprement dite , il faut que l'événement qui en est l'objet soit futur; s'il était déjà accompli au moment de la confection du testament , il ne rendrait pas le legs conditionnel, et d'après cela, quand bien même le légataire mourrait avant que l'on eût connaissance de l'arrivée de l'événement , il ne transmettrait pas moins le droit à ses héritiers(2), pourvu d'ailleurs qu'il eût survécu au testateur, condition exigée dans tous les cas , par l'article 1039.
290. Le legs de fruits à naître , par exemple i des fruits que produira ma vigne dans l'année qui suivra celle de mon décès, » n'est point non
(1) Code de Hollande, art. 933.
(2) L. 10, CI, et I- 11 , ff. de Condit. et demonst.
(3) L, 25, § 1, et L. 20. ff. Quand» dies hg. vcl fideicomm. eedal; L. 9'.), ff. de Condit. et demonst. Ricard, des Disposa lions conditionnelles , n° 299 et 300.
(4) L. 4, S 1, Quando diet légat, velfideic. cedat.
plus conditionnel ; en sorte que la mort du légataire arrivée avant la naissance des fruits et depuis le décès du testateur, n'empêcherait pas qu'il n'ait eu un droit acquis et transmissible à ses héritiers; car la condition sous-entendue, s'il naît des fruits , est extrinsèque , et ne résulte pas de la volonté du testateur (s).
291. Il faut aussi, pour que le legs soit conditionnel , que l'événement soit incertain; de là, si je lègue à Paul quand il mourra, ou lorsqu'il mourra , le legs est à terme , et non sous condition, car il est certain que Paul mourra (4).
292. Mais le legs était conditionnel dans le droit romain lorsque l'événement était la mort de toute autre personne que le légataire ; par exemple : 1 Je lègue à Paul lorsque mon héritier mourra (5) ; » il est bien certain que l'héritier mourra , mais il est incertain si le légataire vivra alors : c'est ce que les jurisconsultes romains appelaient dies incerlus, qui faisait condition dans les dispositions testamentaires (g). Chez nous, le legs ne serait pas toujours regardé comme conditionnel , parce que le testateur a pu vouloir ne mettre qu'un terme au payement du legs; or, dans cette hypothèse, le droit serait acquis au légataire , par cela seul que celui-ci aurait survécu au testateur, et en conséquence il serait transmissible à ses héritiers. (Art. 1041.) Ce serait donc un point laissé à la sagesse du juge , qui apprécierait quelle a pu être l'intention du défunt (i).
293. Le sens conditionnel s'exprime communément parla conjonction si, ou par ces sortes de phrases, en cas que, pourvu que , à moins que, à condition que, et autres analogues.
294. Mais la conjonction lorsque, ou quand, n'emporte condition qu'autant que , d'après le contexte de la disposition, la volonté du testateur n'est pas douteuse. Tel est le sens de l'art. 1041 , qui est toutefois assez mal rédigé , puisqu'il
(5) L.4, princip.eod. ti't.,etL. 79, ff. de Condit et demonst.
(6j L. 75 , ff. de Condit. et demonst.
(7) C'est ainsi que l'on doit entendre ce que nous avons dit, peut-être d'une manière un peu trop générale, au tome précédent, n° 86, note.
TITRE II. — DES DONATIONS ENTRE-VIFS ET DES TESTAMENTS
emploie le mot condition pour exprimer ce qui, suivant ce même article, n'est pas une condition, mais un terme, d'après l'intention du disposant.
Cet article est ainsi conçu : « La condition
< qui, dans l'intention du testateur, ne fait que t suspendre l'exécution de la disposition, n'em-
< pêche pas l'héritier institué, ou le légataire,
< d'avoir un droit acquis et transmissible à ses t héritiers. > Cela revient à dire : La condition, qui n'est pas une condition. Il fallait donc employer une autre expression, et ce n'était pas difficile.
Si donc je lègue mille francs à Paul, mineur, lorsqu'il aura atteint sa majorité, il y a présomption naturelle que je n'ai voulu mettre qu'un terme àla disposition, soit dans l'intérêt de l'héritier, et c'est ce quiaura lieu le plus communément dans ces sortes de cas, quel que soit le légataire, soit dans l'intérêt du légataire lui-même , pour que lui ou son tuteur ne dissipe pas la somme, soit enfin parce que je pensais que Paul n'en aurait pas besoin avant sa majorité. L'intention du testateur s'estimerait d'après les circonstances, et c'est ce pouvoir discrétionnaire que les rédacteurs du Code ont entendu laisser aux juges par cet art. 4041 ; tandis que, dans le droit romain, suivi en ce point comme en tant d'autres dans plusieurs de nos provinces, la conjonction longue, cum, emportait presque toujours condition, par reflet d'une sorte de présomption légale, qu'il était bien difficile de repousser.
Mais le legs serait évidemment conditionnel si le testateur avait dit : Je lègue à Paul, s'il parvient à majorité ou mariage ; et la mort de Paul arrivée avant l'un ou l'autre de ces événements, rendrait le legs caduc. (Art. 1040.)
295. Le pronom qui forme tantôt condition, tantôt charge ou mode , tantôt simple indication ou démonstration, mais rarement condition.
Il formerait naturellement condition dans l'espèce suivante : « Je lègue dix mille francs à Paul, t qui renoncera au procès injuste qu'il a intenté
< à mes neveux, et leur fera une convenable « réparation du tort qu'il leur a causé, i Si Paul mourait sans avoir exécuté ma volonté , le legs ne passerait pas à ses héritiers, quand bien même ceux-ci se soumettraient à accomplir la condi-
tion ; du moins les circonstances de la cause pourraient aisément le faire décider ainsi.
Le pronom qui forme charge ou mode, lorsqu'il est dit : € Je lègue à Paul.... qui élèvera
< un tombeau à mon frère, > ou c qui voudra c bien être mon exécuteur testamentaire, etc. »
Enfin il forme simple indication ou démonstration dans le cas où le testateur a dit : c Je lègue i à mon neveu Philippe, qui a remporté le prix t au dernier concours de l'académie, ou qui a « été nommé capitaine. »
Les différences dans les effets entre ces diverses significations sont importantes, et elles se déduiront successivement.
296. Il faut toutefois observer que, souvent, le mot condition est employé par les testateurs, etmêmequelquefoisaussidanslaloi (art. 9o4)(i), pour indiquer une charge à exécuter ; comme, en sens inverse , on trouve assez fréquemment dans les testaments le mot charge employé pour exprimer une véritable condition, c'est-à-dire le cas d'un événement futur et incertain.
Ainsi, quand je dis : c Je lègue ma maison à « Paul à condition qu'il comptera mille francs c à mes héritiers, » il est présumable que je veux seulement imposer une charge ; et lorsque je dis :
< Je lègue ma maison à Paul , à la charge qu'il « sera nommé à tel emploi, » il est présumable, au contraire, que je veux plutôt faire une disposition conditionnelle, qu'une disposition avec charge.
D'où il suit, dans le premier cas, que la mort du légataire arrivée avant d'avoir compté les mille francs à mes héritiers ne rendrait pas le legs caduc : ses représentants ou ayants droit pourraient le réclamer en remplissant la charge, à moins toutefois que, des circonstances de la cause, et surtout du temps qui se serait écoulé depuis ma mort jusqu'à celle du légataire, il ne résultât preuve suffisante que celui-ci n'a pas voulu remplir la charge, et qu'il a mieux aimé ainsi répudier le legs, et à moins aussi que mon intention n'eût été de faire ce legs sous une condition proprement dite, ce qui ne se supposerait pas facilement en pareil cas, sous le Code ; tandis que dans le droit romain, au contraire, on voyait générale-
(1) Code d? Hollande, art, 1726.